DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER MORTGAQISTE
De même, si le mortgagiste abat sans nécessite des bâtiments existants, ou s'il en élève d'autres sans le coQsentement du mortgageur, il répond de toute diminution de revenu provenant de ce fait ^.
534. — Le mort-gage constitue dans le patrimoine da mortgagiste un droit dont ses propres créanciers pouvaient se pré valoir dans une certaine mesure : les dettes du mortgagiste reconnues par jugement ont été longtemps considérées comme une charge grevant son propre droit sur les immeubles mortgagés en sa faveur. Toul^ fois le St. 18 et 19, Vict., c. 15, § 11, porte que,silem(Wflgage a été racheté en temps utile, les immeubles doivent être réputés francs et quittes de toute charge du chef du mortgagiste ; et une loi postérieure (St. 27 et 28, Vid, c. 112) a statué qu'ils ne pourraient plus être grevés à raison d'aucun jugement postérieur au 29 juillet 186k|
535. — Lorsque le débiteur ne rembourse pas la d à Téchéance, le créancier, qui, at lait\ était déjà coi doré comme propriétaire de Tirameublc en vertu (h! mort-gage même, obtient également des cours d'équilé le droit de s'en emparer, si indulgentes qu'elles soient, en général, pour le mortgageur. Il a, dans ce but. à^ introduire devant la division de Chancellerie de la Haute: Cour une action en forclusion : le débiteur est mis « demeure de s'acquitter dans un délai donné ; s'il nf s'exécute pas au jour dit, il est déclaré déchu de soi droit de rachat, sauf à la cour la faculté de lui accorder un délai de grâce, s'il y a lieu. Une fois la forclusioii prononcée, le mortgagiste reçoit delà cour l'autorisatiot de conserver définilivomcnt Timmcublc dont lacle «
-•^ Sandon c. Iloopcr, G lieav., 2i6.