‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 206 sur 441 · DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER MORTOAGISTE · texte numérisé non relu

DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER MORTOAGISTE

ort-gage lui avait déjà transféré la propriété at law. ï cour peut aussi, si elle le juge convenable, et en vertu I St. 15 et 16, Vict., c. 86, § 48, au lieu de prononcer forclusion, ordonner la vente de Timmeuble ; ce § 48 été abrogé, mais le principe en a été confirmé par le mveyancing act de 1881 (§ 25), que nous avons déjà uvent cité et qui a réglementé à nouveau la matière de vente des immeubles mortgagés.

La juridiction équitable de la cour de Chancellerie a ! récemment étendue aux cours de comté pour toutes sommes n'excédant pas 500 livres 2*. )36. — Dans les temps modernes, on a fréquemment )pléé à ce moyen de la forclusion, qui nécessite, comme vient de le voir, une action en cour de Chancellerie, •une clause nommée power ofsale, pouvoir de vente, érée dans l'acte constitutif du mort-gage et qui autolit le créancier à vendre l'immeuble sans autre forme procès, si le débiteur ne se Ubérait pas à l'échéance, créancier mortgagiste, qui, at law, possédait déjà imeuble en fiçf simple, pouvait le transférer au même e à un tiers acquéreur, sans qu'il fallût le consentent ni Tintervention du mortgageur 2*>.

în vertu du St. 23 et 24, Vict., c. 145, part. 2, lepoup de vendre, le droit d'assurer les immeubles contre cendie, et celui de réclamer la nomination d'un recer ou, à défaut, d'en nommer un soi-même ont été tarés résulter implicitement de tout acte constitutif 1 mort-gage ou d'une charge réelle. Seulement, ils ne fiaient naissance qu'un an après l'échéance de la dette icipale, ou après six mois de retard dans le paye-

5C. 28 et 29, Vicl., c. 99; 30 ot ^'^ Corder c. Morgan, 18 Ves., ici., c. 142. 344.

974 I)r.OITS ET OBLIGATIONS DU CliÉA^ClER UUUTGAGISTK

ment d'un terme d'intérêt ou d'une prime d'assurant (§ 11). Nulle vente ne pouvait, d'ailleurs, être effcctoéc qu'après un avertissement donné par écrit six mois à l'avance (§ 13).

La question vient d'être réglée d'une façon complète par le Conveyancing and lato ofproperty ac^ de 1881*. D'après le § 19, le créancier mortgagiste jouit, en verto même du decd constitutif et sans qu'il soit nécessaire de les mentionner expressément, des trois droits suivants:

1"" Ou droit de vendre, dès que le remboursement est devenu exigible, tout ou partie de l'immeuble morlgagè, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré ;

2" Du droit d'assurer, quand bon lui semble, fim* meuble contre rincendie,les primes grevant le fonds aa même rang et au même taux d'intérêt que le capital primitif ; en principe, le montant de l'assurance ne doit pas dépasser les deux tiers de la somme nécessaire pour reconstruire les b&timents incendiés (§ 23) ;

3' Du droit de nommer, aussitôt après l'échéance de l'emprunt, un receveur des revenus de l'immeuble mortgagé ; sans préjudice de la facullé qu'ont les parties | d'étendre, de restreindre, ou de supprimer ces divers pou- j voirs implicites par une clause expresse de lacle. '

Le créancier ne peut user de son droit de vente qu'après un avertissement préalable, et infructueux, de trois mois au moins, s'il s^agit du remboursement du capital, ou, s'il s'agit d'intérêts ou arrérages, après deux mois da retard ; mais il a ce moyen de coercition non seulement en cas de non-payement, mais encore à raison de toute : autre infraction aux dispositions soit de la loi, soit de

«• st. 44. Vicl., c. i\ ; Ann. de lég, étrang., XI, p. 53.

DROITS ET OBLIGATIONS I)C CUÉANCIKR MORTOAOISTE 373

l'acte de mort-gage (§ 20) .La vente a pour effet de transtérer le bien à l'acquéreur , franc et quitte de toute charge postérieure en rang au mort-gage du vendeur, mais dûment grevé de toutes les charges antérieures. Au reste, la circonstance que la vente a été faite irrégulièrement ou prématurément n'est pas opposable à Tacquéreur ; ceux dont la vente lèse les droits ont seulefflent un recours en dommages et intérêts contre le créancier qui l'a indûment ordonnée (§ 21, al. 1 et 2).

537. — Le prix de vente doit être affecté, tout d'abord i l'extinction des créances qui priment celle du vendeur. Le solde est appliqué : 1* au payement des frais de la reote, 2* au remboursement de la créance du vendeur ea principal^ intérêts et frais. L'excédent, s'il y en a un, appartient au débiteur mortgageur (§ 21, al. 3) ; mais h loi dit expressément que le créancier ou ses ayantscause ne sont pas responsables du préjudice involontaire qu'ils lui auront causé en usant du droit de vente (al. 6).

538. — Le mortgagiste peut, si bon lui semble, exercer à la fois tous les recours dont il dispose ; ainsi : introduire en Chancellerie une action en forclusion ; procéder à la vente en vertu du power of sale ; si le débiteur a signé un engagement de payer, le poursuivre personnellement devant une cour de justice; et, enfin, prendre possession de l'immeuble. Mais les cours d'équité ont soin de limiter l'effet des uns ou des autres de ces remédies, lorsque les premiers employés ont suffi en tout ou en partie ^.

Page 1