DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER M0RT6AGI8TB
avant l'échéance a la faculté de subroger à ses droits le tiers qui lui offre le remboursement de la créance, et de lui transférer le mort-gage, sans préjudice du droit de rachat compétant au débiteur, mais sans qu'il soit nécessaire de le prévenir. Le cessionnaire est substitué purement et simplement au cédant dans tous ses droits et obligations.
De son côté, le débiteur, tant qu'il a le droit de rachab peut contraindre le créancier non encore nanti de Timmeuble d'accepter un payement par subrogation et de céder à la personne qui fait les fonds tout à la fois sa i créance et le bien mortgagé ^. Mais si, après avoir laissé passer l'échéance, il entend se libérer, il est tenu . de donner avis de ses intentions au créancier six mois à l'avance et de payer exactement au jour par lui fixé, sous peine d'encourir un nouveau délai de six mois pleins.
640. — La dette garantie par un mort-gage peut être éteinte par la renonciation volontaire du créancier. Mais il est nécessaire qu'il rétrocède, en outre, au ci-devant débiteur le droit réel qui lui compétait sur l'immeuble mortgagé ^.
Il en est de même en cas de payement de la créance: la dette est éteinte par le fait du payement ; mais Timmeuble mortgagé doit être rétrocédé au débiteur, et le créancier peut, au besoin, y être contraintjudiciairemenl.
«» Conveyancing act de 1881, «» St. Sel 9, Vicl., o. 106, | i i 15. 13 et 14, Vict., c. 60, {{ 19 el 20.
DBS BIENS QUI PEUVENT ÊTRE MORTGAGÉS 377
I^es biens qui peuvent être mortgagôs
[EE : 541. Principe général. — 542. Mort- gage d'un copyhold, — 543. -gage d^in kasehold. — 544. Constitution d^un mort-gage équitable, Qoyen d^on dépôt des titres. — 545. Droits qui en découlent.
1. — En général, ce sont des francs-tènemcnts qui ie la part du débiteur l'objet du mort-gage. Mais la 'interdit pas d'en constituer un sur des tènements re nature, tels qu'un copyholcCoxk un leasehold.
2. — On sait que l'aliénation d'un copyhold s'opère a remise que le vendeur fait du bien entre les mains îigneur du manoir au profit de l'acquéreur, suivie îdmission de ce dernier par le seigneur en qualité nancier. Le mort-gage se constitue par la même ^dure, mais sous la condition que, si le débiteur se 3 à l'échéance, la remise ou cession sera annulée le le mortgageur restera purement et simplement uissance de ses droits antérieurs. Lorsque le débine se libère pas à l'échéance, le mortgagiste a, ai le droit absolu de se faire mettre en possession du ; mais, en equity, le mortgageur conserve celui de împêcher et même , s'il y a lieu, de se faire rétror le bien par lui, en remboursant la dette dans un raisonnable, en principal et accessoires.
3. — Les baux à long terme sont souvent constitués lort-gage: le fermier délègue au créancier son droit jouissance du bien pendant le nombre d'années qui
à courir, sous réserve de rétrocession en cas de ment à l'échéance et sous condition de rester en )Ie possession du leasehold jusqu'à ce qu'il soit en
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demeure. Les règles A'equity qui sont en vigueur poor la mort-gage de francs-tènements s'appliquent également au cas particulier ; seulement, comme le créancier n'a pour garantie qu'un droit temporaire sujet à s'évinouir, le payement ne peutôtre différé aussi longtempi
On introduit fréquemment dans ces morls-gages-là » power of sale y qui produit les divers effets exposés cidessus (n** 536).
Le mortgagiste, en sa qualité d'assignataire du /en^ est tenu envers le bailleur, pendant la durée du mort^ gage, du payement du canon et, en général, de rexadé observation des clauses du bail, sauf son recours contre le mortgageur. Afin de soustraire le mortgagiste à cettK responsabilité, qui .peut être parfois assez lourde, Qi donne fréquemment aux morts-gages de leaseholA^ forme d'un sous-affermage, de telle sorte que le mofV gagiste ne soit le tenant que du mortgageur sans a^ aucun rapport personnel avec le bailleur. Dans ce ci^ ses sûretés durent, non pas aussi longtemps que le bal primitif, mais seulement pendant le temps prévu par ï contrat de sous-affermage.
544. — Parfois, les circonstances ne permettant pii de constituer immédiatement un mort-gage régulier, oi y supplée en déposant entre les mains du créancier tel titres de propriété de l'immeuble {deposit of title deed$\ La cour de Chancellerie a toujours jugé qu'un semblabk dépôt crée sur l'immeuble un mort-gage equi table, encw qu'il n'ait pas été constaté par écrit ^. Il en serait d môme du dépôt de copies du rôle relatives à des l^rt« tenues en copyhold, ces copies constituant le titre d
>o Ru9êel c. Ruuth 1 Bro. G. C, 269.
DES BIRNS OUI PEUVENT ÊTRE MORTQAOéS 379
cicr 3», Mais, pour que te dépôt produise tes effets inorl-gage, il ne suffit pas que tes parties soient nues verbatement de l'opérer ; il faut ou qu'elles L réellement effectué, ou que leur convention ait été gnée par écrit ^.
dépôt de titres étant considéré comme équivalant onstitution régulière d'un mort-gage sur l'immeuble concerne, il s'ensuit que te créancier peut, à la rde ce dépôt, intenter une action eu forclusion ou uivre la vente de l'immeuble sous les conditions éos ci-dessus en matière de mort-gage normal ^. is le principe, te dépôt de titres n'était réputé ga-
que la somme avancée au moment du dépôt. Mais admis, aujourd'hui, qu'il couvre également les prêts 3urs du créancier, si l'on en est convenu au mode la première avance de fonds ou s'il est prouvé s prêts ultérieurs ont été faits sous cette condition sse ou tacite ^'*. Le mort-gage équitable rapporte érèt de quatre pour cent Tan ^ô.
créancier qui, jouissant d'un équitable mortgage 'posit, commet l'imprudence de se dessaisir des qui lui servent de garantie et donne, par là même, blteur le moyen de constituer au profit d'un tiers tre mort-gage de même nature, s'expose à être
par ce nouveau dépositaire s'il n'arrive pas à se restituer à temps les titres ; on lui applique ce pe qu'entre deux personnes innocentes, celle-là
hiOtread c. Jordan, i Yon. si ^x parle KensinQton.^Ves. et
303 ; Lewis c. Jofm, 1 C. B., 83; Ede c. Kiiowles, 2 You. et
.. 8. CoU. C. C, 172.
parte Coombe, 4 Mfld., 249. 8» Be Kerr'sPoUcy, L. R., 8 Eq.,
y$ c. WiUiamt, 3 You. et 331.
ch. Ca., 55, 61.