‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 208 sur 441 · DU RANG DES CRÉANCIERS M0RT6A6ISTES ENTRE EUX · texte numérisé non relu

DU RANG DES CRÉANCIERS M0RT6A6ISTES ENTRE EUX

doit patir par rimprudence de qui la fraude a pu êtn commise ^.

5i5. — Le créancier qui est garanti par un mort-gagft équitable prime même un créancier postérieur jouissant d'un mort-gage légal, lorsque celui-ci, au moment ou il a versé les fonds^ avait connaissance du dépôt des litres entre les mains du premier, ou qu'il a commis la faola {gross and wi/ fui négligence) de ne pas s'enquérir des titres. Il en serait autrement s'il s'en était enquis et qu'une excuse raisonnable lui eût été donnée pour ne ] pas les lui délivrer ; dans ce cas, on ne saurait le considérer fictivement comme ayant agi en pleine connaissance du dépôt préexistant; mais c'est à lui à prouver ; que les raisons dont il s'est contenté de la part du débiteur étaient suffisantes pour qu'il versftt les fonds sans recevoir les titres en échange 3^.

Du rang des créanciers xnortgagistes entre eux

Sommaire : 546. Princiiic goncVal. — 547. Théorie do la souduro des mortsgages {tacking), — 548. Consolidalion des morls-gages. — 549. Ses inconvénients; loi do 1881. — 550. Influence du dol sur la priorité. — 551.

Négligence du créancier.

5iO. — En principe, les créanciers mortgagistes prennent rang entre eux d'après la date de leurs morts-gages respectifs. En Angleterre, ce n'est pas rinscription du droit qui en détermine le rang. Mais diverses circonstances peuvent modifier le classement résultant de la

sfl Waldron c. Sloper, 1 Drow., Hewitt c. Laosemore, 9 Hare. 458; 193. Spencer c. Clarke, 0 Ch. Div., 13:.

37 /liem r. Mill, 13 Ves., 114;

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