Pouvoirs et incapacités des corporations
12. — n est des pouvoirs et des incapacités qui sont, de plein droit, inhérents à toute corporation régulièrement constituée.
!• Elle doit subsister par une succession perpétuelle ; c'est là sa raison d'être. Elle a donc la faculté d'élire de nouveaux membres pour remplacer ceux qu'elle perd*», en se conformant soit aux prescriptions de la charte dmcorporation, soit à l'usage immémorial, soit aux statuts qu'elle s'est donnés.
2* Elle a le droit d'ester en justice comme demanderesse ou comme défenderesse.
? Moyennant une autorisation spéciale du roi, elle peut acquérir et posséder des immeubles et biens de mainmorte** ; mais toute acquisition non autorisée serait nulle. 4* Elle possède un sceau-commun, qui est le symbole de sa volonté collective et dont l'apposition la lie, à l'exclusion des engagements verbaux ou écrits consentis par tels de ses membres*^.
5* Elle fait, pour son administration intérieure, tels statuts et règlements que bon lui semble, et ces règlements
»* lOBep.,28. c. 36.
1» 1 BoUe,il6rtc^^.,514. ^^ Blackatone, Comm.^ éd. fr.,
»• Co. Utt., 2; 10 Rep., 30; st. 7 11,278. •i 8, GoU. m, c 37; it. 9, Geo. n,
s DES PERSONNES MORALES
lient ses membres à moins qu'ils ne soient contraires aux lois du pays.
Ces cinq pouvoirs sont des attributs inséparables de toute corporation agrégée. Le quatrième et le cinquième tombent ipso facto quant aux corporations isolées, qui peuvent s'en prévaloir si elles le jugent à propos, mais à qui, le plus souvent, ils sont complètement inutiles.
13. — D'un autre côté, il est des pouvoirs ou attributs qui appartiennent à certaines espèces de corporations à l'exclusion des autres.
Ainsi, les corporations agrégées peuvent posséder des biens meubles. Les corporations formées actuellement d'une seule personne ne le peuvent pas, parce que ces biens sont sujets à se perdre ou à se détériorer et susceptibles de donner lieu à des contestations entre le successeur et l'exécuteur testamentaire du défunt, ce que la loi entend éviter *«.
Dans les corporations ecclésiastiques et dans les corporations charitables, le roi ou le fondateur peut faire des règlements ou statuts auxquels elles sont tenues de se conformer. Les corporations civiles n'ont pas à obéir à des règlements particuliers ; elles sont régies soit par leur charte d'incorporation ou leurs usages, soit par le droit commun, soit par les règlements qu'elles se sont donnés à elles-mêmes, pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux lois du royaume **.
Les corporations agrégées qui ont un chef ne peuvent, pendant la vacance de sa place, faire d'autre acte que de pourvoir à son remplacement. Sans leur chef, elles
<» Co LiU., 46. >» Lord Raymond, 2.
sont incomplètes et ne pourraient même accepter une donation '®.
14. — Eq général, les corporations sont soumises à une surveillance : les ecclésiastiques, à celle des évéques et des archevêques ; les laïques, à celle du <( fondateur », c'est-à-dire du roi, qui, par sa charte, leur a donné Texistenee et qui est représenté dans cette attribution par la cour du Banc du roi ; sans préjudice du droit d'inspection qui peut appartenir, spécialement pour les corporations de charité, à celui qui les a créées par ses libéralités et à ses successeurs '\