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CHAPITRE 1 Des droits de suzeraineté et de patronage

: 671. Seignory, — 572. Droit do palroDtgc. — 673. Vente

de ce droit.

571. — Avant le statut quia emptores (18. Ed. 1, c. 1), |pi interdit les sous-inféodations, la seigneurie {seignof) des terres tenues en fief simple par des tenanciers lyennant une rente ou le service féodal {fealty), était ^^itatCy le droit immobilier, que se réservait le suzerain dont la rente ou le service féodal constituait une détdance naturelle et légale. Ce statut ayant interdit à vassal de retenir un droit de cette nature sur les triions de son fief qu'il aliénait et déclaré que désords l'acquéreur relèverait directement du seigneur au $me titre que le vassal lui-même, il n'existe plus auird*hui de seignory que là où il y a des manoirs, avec ^es tenanciers by copyhold ou des francs-tenanciers qui en relèvent. Les droits qui constituent la seignory sont Dae dépendance même du manoir {appendage), de telle

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sorte que l'aliénation du manoir emporte eelle de m droits, encore que nulle mention n en ait été faite dm l'acte de vente*.

572. — Le droit de patronage, ou droit de nommera des cures ou bénéfices ecclésiastiques, était aussi, dasi l'origine, une dépendance [appendagé) du manoir dontla paroisse faisait partie ou dont les seigneurs avaient crèi le bénéfice par leurs libéralités. Aujourd'hui, il se présente souvent comme un droit isolé, indépendant de la possession d'aucune terre (in gross), soit que le propriétaire du manoir se le soit réservé au moment où 1 aliénait ses domaines, soit qu'il ait aliéné le droit tMl seul, au moyen d'un deed s^écisl^.

Le patron, comme tel, n'a pas de droit sur les terrei ou les dîmes appartenant à la cure ; son unique prérogative consiste à présenter à Tévêque un ecclésiastique dûmeol qualifié, que l'évêque, de son côté, ne peut se refusera instituer.

11 arriva assez fréquemment, dans les anciens temps, que des seigneurs conférèrent leur droit de patronage sur les cures dépendant de leurs manoirs à des évôchés, couvents ou autres corporations ecclésiastiques, qui se considéraient comme ayant parfaitement qualité pour être les recteurs de la paroisse en tant qu'il s'agissait d'en percevoir les revenus, mais qui trouvaient plus commode d'en abandonner l'administration spirituelle à quelque prôtre pauvre, fonctionnant comme leur vicaire. Cet état de choses entraîna des abus et des scandales auxquels les St. 15, Rich. 11, c. 6, et 4, Henr. IV, c. 12, chc^

« Perkins, Profitable Book, 8. > Co. Litt., 332 a. 335 6.

DBS ANNUITÉS, BBNTES ET DIMES S99

nt déjà à remédier en prescrivant que le vicaire toujours, dans ce cas, une rémunération suffisante, fut l'origine des vicariats (vicarages), dont le pa- ;e appartenait aux possesseurs spirituels de la cure administrée , comme une dépendance de ladite Dans le cours des siècles, beaucoup de ces pa- ;es ont été séparés de la cure correspondante et levenus des patronages in gross, susceptibles d'aion isolée au moyen d'un cleed of grant. . — La vente d'un droit de patronage n'implique il de faire la plus prochaine présentation qu'à la ion qu au moment de la vente la place se trouve 3 pourvue ^ ; le fait de trafiquer d'un semblable droit »ment où il est ouvert serait considéré comme un e simonie ^.

itre part, il est interdit à un ecclésiastique, sous de nullité , de vendre ou de céder un droit de pa- ;e dépendant de la charge dont il est revêtu ^, et à imbre du clergé de se procurer un avancement en mt le droit à la plus prochaine présentation ^

E : 574. Annuités. — 575. Renies fonclôros; division. — 576. Rente ée. — 577. Rente constituée; rtniseck. — 578. Mode de conslitu- — 579. Droits du créancier de la rente. — 580. Étendue et durée des 'X>rtal heredilaments. — 581. AITranchissement d^une partie de 3uble grevé. — 582. AITranchissement définitif. — 583. Charge; lion. — 584. Charge constituée au profit dos créanciers. -« 585.

on c. Atlay, 7 Adol. et Bl- c. 122, U 2, 5, 9.

* St. 3 et 4, Vict.. c. 113, { 42.

n, i46r., tit. Simony; St. • St. 12, Anne, st. 12, c. 12, { 2. , c. 6; 28 et 29, Vict.,

Charge au profit des légataires. —586. Moyen de faire Tiloir une ehorfCi — 587. Dîmes.

574. — Une annuité {annuity) est une somme qui doit être payée annuellement, en dehors de toute questioi d'intérêts, par le constituant ou par le constituant et stt héritiers.

Une annuité peut être constituée, soit au profit d'une personne toute seule^ soit au profit d'une personne et de ses héritiers ; lorsque les héritiers ne sont pas mention* nés, elle est présumée simplement viagère ^ De mSoie, si le constituant n'impose pas expressément à M héritiers l'obligation de la servir, elle n'est payable qoi, jusqu'à son propre décès, encore qu'il l'ait constitoée auprofit d'une série de bénéficiaires non éteinte à tt: moment-là^.

Quand elle n'est pas assise sur un immeuble, ceqri^ aurait pour conséquence d'enjchanger la nature juridiqBBr^ une annuité est considérée comme un personal e$tM et se transmet, s'il y a lieu, aux ayants-cause du bénéBciaire primitif selon les règles spéciales à la fortune mobilière^.

Depuis 1855, tout deed (autre qu'un contrat de mariage) et tout testament constitutifs d'une annuité doivenl être enregistrés à la cour des Plaids communs ^.

575. — Les rcnlcîs foncières sont des redevances ei argent ou en nature qui grèvent un fonds et le suivert en quelques mains qu'il passe. Elles se présentent, H droit anglais, sous la double forme de la rente réservée {rent service) et de la rente constituée [rent charge).

'• Yates c. Maddan, 3 Mac. cl G., liam^, Personal prop.,p. 2-25. 543. * St. 18 el 19, Vicl.,c 15. U*'

» Co. Litt., 144 6. el 14.

' Paleraou, Comp.,n* 261; WU-

576. — La rente réservée est la redevance que le tencier a à payer au seigneur dont il relève, en échange

la jouissance qui lui est octroyée. Lorsque ne s'en quitte pas à Téchéance, le seigneur a un droit de saiî-gagerie , indépendamment de toute convention exesse ^.

577. — La rente constituée est celle dont, en dehors toute relation de vassalité et de suzeraineté , le pos-

sseur d'un estate grève le fonds qui lui appartient, lur tout le temps où il aura le droit d'en disposer par i-même ou par ses ayants-cause, ou pour un temps lis court ^.

n y avait, autrefois, une espèce de rente constituée parlière, connue sous le nomAtrent seck {redditus siccusj Qte sèche) parce que, en cas de non-payement, le bénéfllirc n'avait pas le droit de saisie- gagerie ^. Elle a disru depuis qu'en vertu du St. 4 , Geo. II, c. 28, § 5, ate personne ayant droit à une rente est armée de ce )yen de coercition, même enTabsence de toute clause rmelle lui en concédant l'usage.

578. — Nulle rente ne peut être constituée que par edou par testament, à moins qu'elle ne le soit par conit de mariage conformément à des dispositions spéciales i Statuts ofusesy dans le détail desquelles nous ne saums entrer ici*. D'après le St. 17 et 18, Vict., c. 90^ Jte rent charge^ constituée, postérieurement au 26 ril 1855 autrement que par contrat de mariage ou par tament, pour la durée d'une ou de plusieurs vies, ne îve un immeuble par rapport aux acquéreurs, créan-

LitUelon, Tenures, s. 213.

Ib,, 217. /6., 218.

« SI. 27, Hcnr. VIII, c. in, }}, 4 rt cpr, Williams, lieal prop.^ p. 324.

ciers morlgagistes ou autres, qu'à partir du monu une inscription sommaire des clauses de Tacte c tutif a été faite sur les registres de la cour des communs (aujourd'hui la division des Plaids cou de la Haute Cour) ; les actes sont enregistrés d Tordre alphabétique des propriétaires qui grèvenl immeubles ^.

579. — Autrefois, il était de règle qu'une clau presse de lacté donnât au bénéficiaire de la rente 1< de saisie-gageric, sous peine de faire tomber la co tion dont il se prévalait dans la catégorie des rent Aujourd'hui, il n'a plus besoin, à cet effet, d eln de pouvoirs exprès ; mais l'usage s'est maintenu lui conférer et, en outre, de lui donner, en cas d payement, un powerofentry^ c'est-à-dire, le droit s'installer sur le bien et d'en percevoir les fruits j concurrence de ce qui lui est dû en principal et fr matière a été réglée avec beaucoup de précision Conveyancing and law of property act de 18S1 [\ Vict., c. 41, § 44) : si une rente reste en soulIVai bénéficiaire a, au bout de vingt et un jours, le droit i sir, pour se faire payer, les meubles qui se Irouvi le bien grevé; quarante jours après l'échéance, prendre possession du bien et en percevoir les frui qu'à concurrence des arrérages dus et des frais, si il n'aime céder, par deedy le bien grevé à un /> pour un certain nombre d'années et jusqu'à ce que ci l'ait complètement désintéressé à l'aide des re En cas d'excédent desdits revenus sur les arréra souffrance, roxcédent appartient au propriétaiiv y

3 SI. 18 et 19, Vicl., c. 15, U 12 et li.

DES ANNUITÉS, RBNTB8 Kî DI^BB 4ûl

^evé. Le tout, sauf disposition contraire dans l'acte conililulif de la rente.

580. — Les incorporeal hereditaments ^ en général, et les rentes constituées, en particulier, peuvent avoir les mêmes étendues diverses que les francs-tènements d'immeubles corporels. Ainsi, une rent charge [i^vX^ix^ constituée pour la vie du bénélîciaire ou d'un tiers {eêtate for life in the rent) ; elle peut l'être au profit du béoéficiaire et de ses descendants {esiate tail), ou du bénéficiaire et de ses héritiers {estate in fee simple). La seconde de ces Tormos se présente rarement en pratique. La troisième est assez commune dans certaines grandes villes, telles que Liverpool et Manchester, où les propriétaires de terrains à bàlir les cèdent fréquemment à tes constructeurs moyennant une rent charge en fief timple.

581. — Lorsque la personne à qui une rente foncière Mt due consent à affranchir une partie de l'immeuble ^evé, la rente subsiste tout entière, mais le bénéficiaire îesse de pouvoir en poursuivre le payement sur la portion de Timmeuble dégrevée ; sans préjudice de ses Ipoits sur les portions non dégrevées, et sans préjuiice de ceux des personnes qui n'auraient pas conlenti ou confirmé Taffranchissement partiel *^. Les Iniomre Commissioners ont, d'ailleurs, tout pouvoir pour épartir les rentes sur les divers immeubles ou les dierses portions du même immeuble, de façon à concier équitablement les droits de tous les intéressés **•

582. — Lorsqu'une rente a été constituée au profit une personne et de ses héritiers, et que cette personne

0 st. 22el23, Vlcl., c.35, §10. <« St. 17 ot 18, Vict., c. 97, 1^10-14

meurt sans héritiers, la rente qui était dite émerge de la terre, retombe dedans {sinks into the land), a revient à dire que l'immeuble grevé se trouve défini ment affranchi ^K

583. — On appelle spécialement charge une soi d'argent dont le payement grève certains biens mei ou immeubles {personal or real estate)^ en vertu c disposition expresse du possesseur de Vestate.

584. — Quand un testateur affecte expressément estate au payement de ses dettes ou ordonne son testament que ses dettes soient payées, sans cifier qu'elles doivent Têtre au moyen de son rea tate^ l'effet de cette disposition est de charger les bi fonds au profit des créanciers, de telle sorte qu'ils non plus un simple recours personnel contre Tes teur testamentaire, mais un véritable privilège sui biens ainsi grevés. Sans doute, si le défunt meurt avoir créé une semblable charge^ ses biens n'en ser pas moins de gage à ses créanciers, mais ils ne sonl spécialement grevés en leur faveur '3.

Une semblable cAûr^^ résulte aussi, en Angleterre simple enregistrement du jugement ou arrêt d'une cours supérieures de justice ou d'équité**.

L'effet d'une charge imposée par le testateur sur real estate au profit de ses créanciers, est de faire di estate des équitable assets^ de sorte que tous les ci cicrs, quelle que soit la nature de leur titre [si contract, specialtf/, etc.), se les partagent égalci

«» Co. un., 298 a. 2 el 8, Vicl., c. 11 ; 3 ei i,

<» siory, Eijuit.Jurispr., gi245, c. 82 ; 18 ol 10, Vicl., c. \o\

9 ^; SpoDCC, Eq. Jur,^ II, 320. dessus, u* îk)5.

** SI. 1 et 2, Vicl., c. 110,8 12;

co&lradrement aux règles de priorité qui ont été long* temps usitées en droit commun.

885. — Un testateur peut créer une charge sur son real tuate^ non pas seulement au profit de ses créanciers» mais encore au profit de ses légataires. Mais, dans ce cas, le real estate n'est affecté qu'autant que le pertonal estate ne suffit pas à l'acquittement des legs, si le testateur n'a pas expressément manifesté sa volonté d'affranchir son personal estate *5.

586. — Le moyen pour les créanciers de faire valoir la charge constituée en leur faveur, consiste à présenter requête à la cour de Chancellerie à l'effet de faire Tendre Vestate et d'en répartir le prix entre tous les intéDsssés ^\

687. — Jusqu'à Henri VIII^ l'Église seule posséda des dîmes; elles appartenaient soit aux paroisses, soit aux couvents. Lorsque ce prince supprima les couvents et confisqua leurs propriétés ^^^ il se fit reconnaître le droit de disposer valablement de ces propriétés au moyen de lettres patentes. Beaucoup de laïques obtinrent alors des dîmes et en jouirent dans la mesure de la concession ?ui leur en avait été faite, c'est-à-dire, à titre viager ou héréditaire, comme c'est le cas de tout autre hereclitament. L'aliénation en fut subordonnée aux mômes aonditions que celle des immeubles corporels correspondants ^^. Elles constituent, d'ailleurs, un droit réel indépendant de toute possession d'immeuble.

Dans le cours du présent siècle, les dîmes appartenant soit à des églises, soit à des laïques, ont été converties

4& Spence, Eq, Jur„ II, 338. 31, e. 13; St. 32, c. 24.

«• 76., 365. " St. 32, Henr. VIII, c. 7, } 7.

i' Si. 27, Henr. VIII, c. 28; St.

lOft DK8 rRAMCmSES Et U^ÈtlTÉS

en unfe rente foncière {fent chargfi)^ variant suitftnt le prix du blé *®.

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