CHAPITRE m Des franohtees et libertés
SoMMAiRK : 588. Notion et énuroëration. — 589. Foires, marchés, bac. — 890. Droit de forést, dto ehassOi de parc ou de garenne- franehe; grouni game; loi de 1880. — 591. Péche-franche.
588. — La franchise ou liber ty est une prérogative royale ou une branche d'une prérogative royale subsistant entre les mains d'un sujet en vertu d'une concession du roi. Tels sont le droit, pour le possesseur d uii manoir, de jouir des épaves maritimes» des épaves terrestres ou du trésor, trouvés sur son fonds ; le droit de tenir des foires, des marchés ou un bac ; le droit de forest ou de chasse, etc. Nous dirons quelques mots de ces deux derniers droits.
589. — Le droit de tenir des foires et des marchés ou d'établir un bac sur un cours d'eau ne présuppose pas nécessairement la propriété du terrain ou de la rivière sur lesquels il doit s'exercer. 11 emporte, en général, le droit de percevoir certaines taxes, à condition d'entretenir en bon état soit la place du marché, soit le bac^
690. — Le droit de forest n'est pas, comme on pourrait le croire, le droit de couper du bois, mais le droit de chasser, sur un certain territoire, le gros ou le menu gibier, ce qui était considéré comme une prérogative royale, -
«» Les lois sur la matière sont est St. 6 et 7, Guil. IV, c 7i, e'^
très nombreuses ; on en trouvera dernière St. 36 et 37. Vict, c. tfl'ônumératlou dans Williams, Real * Coke, Intl., II, 220.
prop.y p. 348, note x, La première
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et parfois le droit de connaître des délits et contraventions en matière de chasse. Il existe, en cette matière, des droits d'étendue variable. Le droit de chasse^ abstraction faite de la juridiction, qui n'en est pas un corollaire nécessaire, comporte le privilège de tenir et de chasser, soit sur ses terres non closes, soit sur des terres appartenant à autrui, des animaux de forôt, de chasse ou de garenne, c'est-à-dire, les cerfs, la biche et le lièvre, qui sont des animaux de forôt, le daim, le chevreuil et le renard, qui sont des animaux de chasse, le lièvre, le lapin, le faisan et la perdrix, qui sont des animaux de garenne. Le droit de/?a:rt:est moins étendu que le droit de chasse en ce qu'il ne peut s'exercer que sur un terrain enclos, appartenant à celui qui en jouit; en principe, nul ne peut tuer, même sur son propre terrain enclos ou non, un animal de forêt ou de chasse, s'il n'est nanti d'une concession royale ou ne peut prouver une prescription immémoriale 2. Le droit de garenne' franche est une franchise analogue, établie pour assurer la conservation du gibier de garenne en attribuant au concessionnaire seul la faculté d'en tuer dans l'étendue de sa garenne. On peut, en vendant ses terres, se réserver le droit d y chasser. Ce droit existe donc in gross et peut s'exercer, s'il y a lieu, sur les terres d'autrui (cpr. ii*617).
En vertu d'une loi du 7 septembre 1880, tout possesseur {occupier) de terres jouit, comme conséquence inséparable de sa possession, du droit de tuer et de capturer sur ses terres les lièvres et les lapins {ground game\
* Coke, /nul., II, 199; Co. LiU.. II, 361 et suIt., et les notes «^ IH, ^; Blackstone, Comm., éd. fr., 390» note 1.
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concurremment avec toute autre personne investie da même droit à un titre différent et nonobstant toute oonvention ou condition tendant à Ten priver K
591. — Il convient de placer à côté de ces droits la pêche- franche j qui est le droit exclusif de pécher dans une rivière dépendant du domaine public: c'est encore une franchise royale, mais qui fut restreinte de fort bonne heure comme contraire au droit naturel, n ne faut pas confondre le droit de péche-franche avec le droit de pêche particulière : celui qui a ce iermt droit doit être propriétaire riverain ou tenir son droit d'un riverain, ce qui n'est nullement nécessaire en matière de pêche-franche *.