DES DROITS DE COMMON
nancîers sur des terres de leur seigneur, doivent leur origine à la nécessité d'assurer aux tenanciers leur subsistance et les objets les plus indispensables à la vie.
594. — Le droit de pâture se justifie de la même façoB. A Toriginc, il n'a jamais comporté que le droit pour le t^ nancier de terres arables de faire pâturer sur les tms^ de son seigneur les chevaux, bœufs, vaches et mouto« nécessaires à l'exploitation de ces terres, h rexclask» des autres animaux, tels que porcs, oies ou chèvres, doit rélève n'aurait présenté pour lui qu'un intérêt élmgetl à ladite exploitation 3. Aussi ce droit a-t-il commeurfj par être essentiellement û/^p^wrftfw/, et ne le voit-on î»| dans la suite des temps sous la forme d'un droit M gross ou A' nnAvoiiappur tenant, c'est-à-dire, acquis pt titre ou par prescription sur des terres apparlenai t| un autre manoir.
595. — L'exercice des droits de common a été jagi»] en Angleterre comme partout ailleurs, fort préjodici à une exploitation rationnelle du sol. Il a été penài limité par la faculté reconnue au propriétaire des tes d'en enclore une plus ou moins grande étendue de la soustraire ainsi à la servitude. Déjà le Statut W Merton (20, Henr. III, c. 4) permit au propriétaire d'ei-j clore telle partie des wastes qu'il jugerait à propos, la seule condition d'en laisser à la disposition des gcrsune étendue suffisante pour leurs besoins. Veni longtemps, la clôture ne put avoir lieu que d'un cor accord entre tous les intéressés, ou sur une autorisât spéciale du parlement donnée suivant les règles par le Ge?ieral Inclosure Act de 1801 (St. 41, Geo.
3 Gundermann, Engl. Recht, 186.