CHAPITRE
s xneables corporels qui sont considérés comme
inuneubles
MAiBK : 603. Règle géDéralo sur la propriété et raliënation des meubles. \i. Meubles exceptionnellement assimilés aux immeubles.— 605. 1* Titres ï propriété {tille deeds). — 606. 2» Heir-looms, — 607. 3' Fixtures, — )S. Droit des fermiers et tenanciers à vie sur les ûxtures. — 609. 4* Chat' U vegeiahlt. — 610. Distinction à faire en cas de décès d'un tenancier 1 fief simple. — 611. Droit des fermiers et tenanciers à vie.
>03. — En principe, les meubles corporels font l'objet ne propriété absolue et indépendante. Ils s'aliènent * d'autres modes que les immeubles et, après le décès leur possesseur, ils passent non pas à son héritier, nme c'est le cas des immeubles, mais à ses plus )ches parents, entre lesquels ils se répartissent par e ou par souche (cpr. n** 217).
304. — Certaines espèces de choses in possession font )endant exception à la règle et sont si intimement unies n immeuble qu'elles participent de sa nature, se transitent avec cet immeuble lorsque le propriétaire l'aliène, après le décès du propriétaire, passent à son héri- •. Les principaux chattels de cette espèce sont les