DES MEUBLES CORPORELS CONSIDÉRÉS COMME IMMEUBLES
titres de propriété, les heir-looms, les fixtures et chattels vegetable.
605. — 1*" Les titres de propriété {title deeds), on a dit qu'ils sont les nerfs de Timmeuble *, sont è^demment mobiliers par eux-mêmes ; mais ils ont avecle domaine qu'ils concernent une connexion si étroite qu'ils le suivent, même sans nulle mention spéciale, en quelques mains qu'il passe. Celui qui possède une terre en fief simple, c'est-à-dire, qui a sur cette terre le droit le pte étendu que la loi anglaise reconnaisse à un sujet, est propriétaire absolu des titres ; il peut, à son gré, les détruire ou les vendre pour la valeur du parchemin. Celui, au contraire, qui ne possède un domaine quavie ou in tail n'a sur les titres qu'un droit limité : il pcal les détenir pendant toute la durée de sa jouissance; miii il ne saurait les détruire au détriment des personnes appelées à recueillir le domaine après lui -.
606. — 2® Les heir-looms sont les chattels persooiieb qui passent à l'héritier des immeubles en vertu d'une coutume spéciale, et dont le propriétaire même ne peol disposer par testament au préjudice dudit héritier'. D'après certains auteurs, les heir-looms ne consistent qu'en quelques gros objets tels que des tables ou des bancs scellés au fonds ^; mais, à vrai dire, ce sonttt plutôt des fixtures. Sont des heir-looms les anciens joyaux de la couronne, l'armure ou les ornements placés dans le cercueil d'un gentilhomme, ou le monument érigé sur sa tombe ; si quelqu'un enlevait l'un de ces
* Co. Lilt., 6 a. Davies c. Vernon, 6 Q. B., 4*3'.
* Ford c. Pcerinrf^ 1 Ves, juD., Brooke, Ahridgment^ lit. Çharter\ 76; Garncr c. Himnington^ 22 de /erre, pi. 36.
Beav., 627; Lealhes t\ Leatfies, M. » Co. Lilt., 18 6, 185.
R., L. R., 5 Ch. D., 221; Davies c. * Spelmau, Olouary^ V» Hfw*-
Earl of Dysartf 20 Beov., 405 ; loom.