DES MEUBLBS CORPORELS CONSIDÉRÉS COMME IMMEUBLES
S, l'héritier aurait le droit de le revendiquer. Dans igage vulgaire, cette expression s'applique générant à la vaisselle, aux tableaux et autres objets qui Hé cédés ou légués à des trustées pour Tusage des *s possesseurs successifs du mansion-house où ils ouvent placés.
7. — S** On désigne sous le nom de fixtures les Ls mobiliers ou chattels personnels incorporés à un s comme y ayant été attachés à perpétuelle demeure. cicn droit, qui attribuait, en principe, à la terre une ir infiniment supérieure à celle de n'importe quel t mobilier fixé dessus, considérait tout objet de cette ce comme faisant partie intégrante du fonds auquel Ihérait : quidquid plantatur solo, solo cedit ^. De là î première conséquence que les maisons, qui ne sont omme qu'une agrégation de matériaux mobiliers, înt regardées comme faisant partie de la terre, par seul qu'elles étaient fondées sur le sol, et se transaient en même temps qu'elle , même en l'abe de toute mention expresse; il en est encore ainsi os jours. Mais on va logiquement plus loin. Aujouri, Taliénation, soit définitive, soit conditionnelle, d'une ion emporte de plein droit celle de tous les objets ilicrs qui y adhèrent matériellement, tels que les gs et cheminées, les grilles, les rayons, les serrures, ^ et même celle des objets simplement placés dans aison à raison de sa destination spéciale et en vue exploitation à laquelle elle est affectée; même les s de cette dernière catégorie ne sont réputés exclus
îep., 64 a; Lord Raymond, I, Meagoe, 2 Ad. et EU., 167;eccpar(«
Barclay, 5 De G. M. et G., 403, etc.
legrave c. Dias Santos. 2 Cpr. Williams, Pcrêonal prop,^ 15, lit Cress., 76 ; Longstalf c. note e.
'i20 DES MEUBLES CORPORELS CONSIDÉRÉS COMME IMMEUBLES
de la vente que si rintenlion des parties à cet égard résulte du texte de l'acte ".
608. — L'ancienne règle relative aux fixtures a èlc grandement atténuée en faveur des tenanciers for term of years; ils ont maintenant le droit d'enlever les objets placés par eux pour l'exploitation ou ragrémcnt du fonds, pourvu qu'ils les enlèvent avant l'expiration du bail 8 (cpr. n« 315, p. 206). La même faculté a été accordée aux exécuteurs testamentaires d'un tenant for life ^. Mais la règle est restée en vigueur en faveur de l'héritier ou du légataire d'un tenancier en flef simple et à rencontre de l'administrateur ou exécuteur de sa succession : les fixturez doivent rester en place *^. Toutefois des tentures et des glaces fixées avec des cloiis et ne faisant pas corps avec la boiserie compteraient aujourd'hui dans la fortune mobilière du défunt et appartiendraient non à l'héritier, mais à l'admimstralear ou à l'exécuteur **.
Quand ùqs fixtures sont remises au tenancier avocla maison où elles se trouvent, le bailleur en demeure propriétaire, sauf le droit du tenancier d'en user pendant la durée de sa jouissance. Si elles étaient enlevées delà maison par le fait du tenancier ou d'un tiers, ou si elles en étaient séparées par accident, le bailleur aurait immêdialement le droit de les récupérer **. Même règle pour le bois de haute futaie qui se trouve sur le bien atTernic.
^ CuUwickc. Swindell^ M. R.,L.
R., 3 K<i., 240; Lonrjbollom c. Berry, L. Hop., 5 O. R., 123; IJolland c. IJodysun, L. R., 7 G. P.,
^ Grymcfi c. Dovercn, 6 Ring., 437 ; Lijdc c. liusscU, 1 Rani. et AdoL. 394 ; /-«ec c, Unshcll, L. R., lU. R. D., 70U.
y Lavjlon c. Lawlon^ 3 .V.^.. U- D^E incourt c. Gregory^ L. Twi-..
3 Ea. 382.
*« DudUyc. irarrf^, Amb, U3
** Cave c. Cave, 2 Vcrn., 5••^■ Sqnire c. May or ^ -2 Eq. Ca. A.i':
U0,pl.7.
1* Farrant c. TUorni'^o\ , 5 Rurn.el Aid., 826.