DES MEUBLES CORPORELS CONSIDÉRÉS COMME IMMEUBLES
En principe, toutes Icsfixtures qui passent de plein droit k Théritier en même temps que Timmeuble, sont à considérer comme n'étant pas la propriété personnelle du tenancier du fief ^^.
609. — 4** Les chattels vegetable sont des objets mobiliers de nature végétale, tels que futaies, taillis, fruits ou récoltes pendantes par branches ou par racines : d'après la terminologie anglaise, ces choses, que nous regardons en droit français comme des immeubles par nature, sont en elles-mêmes des meubles ; seulement, tant qu^elles n'ont pas été détachées du sol, elles sont réputées à divers égards en faire partie intégrante et se tranmettent avec lui sans qu'il faille aucune mention expresse à cet effet **. Les arbres, quand ils ont été formellement exceptés de Taliénation, restent la propriété personnelle l du disposant, bien qu'ils ne soient, dans ce cas, sépa- ^ rés du fonds que par une Action légale *^. De même, ils f peuvent être concédés isolément par un tenancier en te fief simple et forment alors la propriété personnelle du concessionnaire, même avant d'avoir été détachés du 8on<î.
[ 610. — Si le tenancier en fief simple de terres meurt ^ sans avoir disposé entre vifs ou par testament des plantes pendantes sur lesdites terres par branches ou par racines, la loi fait une distinction entre les plantes qui sont le produit annuel de la culture et celles qui n'ont pas ce caractère. Les plantes de la première classe, comprises sous la dénomination générique de emblemenis (emblavures), appartiennent à l'administrateur ou
is Winn c. Jngilby, 5 Barn. et 63 6.
Aid,, 625. i* Marshall c, Green, L. R.,1 C.
u Comyns, Dig., til. Biens (H). P. D., 35. i^ Heriakenden's case^ 4 Rep.,