DES MEUBLES CORPORELS CONSIDÉRÉS GOMME IMMSUBLBS
à rexécuteur de la succession du défunt, à rexcIusioD de Théritier ^7. Celles de la seconde classe, au contraire, passent à Théritier avec le fonds même auquel elles adhèrent. La raison de cette distinction est que, les travaux de labour et de semailles ayant été faits aux dépens de la fortune mobilière du propriétaire , il est juste de faire profiter ladite fortune des récoltes correspondantes. Ainsi, les récoltes de céréales, de chanvre, de lin, etc. , appartiennent à l'administrateur ou à Texécuteur de la succession, et non à l'héritier. Au contraire, les arbres de haute futaie , les arbres fhiitiers , Therbe et le trèfle, dont les frais de culture ne s'amortissent pas dans Tannée, appartiennent à Théritier comme faisant partie intégi^ante du fonds *®.
611. — Lorsque des terres ont été concédées ioo tenant for years ou for tife et qu'il n'a été fait aucune exception relativement aux arbres de haute ftitaie,le propriétaire du fonds n'en conserve pas moins ces artres, sauf le droit du tenancier aux fruits, à l'ébranchage et à « l'ombre » qu'ils produisent *^. Par conséquent, le tenancier fait siens les fruits et tous les arbres ou a^ bustes qui ne sont pas de haute futaie et qui ont été coupés ou abattus par le vent, tandis que les arbres de haute futaie, même abattus par le vent, demeurent la propriété du propriétaire du fonds ^o. On range partool parmi les arbres de haute futaie les chênes, les firêncs et les ormes ; dans certaines parties du pays, on y com-
<7 Comyns, loc. cxL (G.) Cress., 897 ; Berriman c. Pt^
«8 Graves c. Weld, 5 Bam. et cock, 9 BÎDg., 384 ; Whitfidi e
Ad., 105. Bewitt, 2 P. Wms., 240; Honywooi
<» Lilford'a case^ 11 Rep., 48 6 ; c. Honywood^ M. R., L.R., ISBl.»
(( the shade for his caille ». 306, 307, 308; Lowndei c. NorUrh
«0 Channon c Patch, 5 Barn. et V.-C. H., L. R., 6Ch, D., 139.
prend également d'autres arbres fournissant du bois de construction 21.