‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 24 sur 441 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la constatation de l'état des personnes De rinscriptioa des naissances et des décès

miRODucnoN historique *

17. — L'inscription des naissances, des mariages et des décès n'a été réglée par la loi civile qu'à une époque récente. Depuis le xvi* siècle jusqu'à nos jours, les ministres de l'Église anglicane tinrent seuls registre des baptêmes, des bénédictions nuptiales et des enterrements. La tenue des registres paroissiaux laissait fort à désirer, et, d'ailleurs, elle constituait une véritable oppression pour ceux qui appartenaient à un autre culte. Sous le règne dé Guillaume IV, on se décida à organiser des registres de l'état civil et à les mettre entre les mains d'un corps de fonctionnaires laïques spéciaux -. Mais la loi de 1836 n'osa pas déclarer obligatoire Tinscription sur ces nouveaux registres ; on pouvait s'abstenir ; seul, le refus de répondre aux questions du registrar était puni. Six mois aprèsla naissance, ce fonctionnaire ne pouvait plus inscrire de déclarations sous aucun prétexte. Quant aux décès, il avait mission de s'en enquérir ; mais personne

«* Black«tone, l c, 294-297. 1874 (SI. 37 et 38. Viol., r. 88) ; tra-

* Cpr. Aci to amené ifie lato duclion et Dotes de M. Georges Picot,

retaling to the regisiration ofbirihê Ann. de LégiiL ctrang.^ IV, p. 50-

and deathê in £ngland^ 7 août > St. 6 et 7« Guil. lY, c. 86.

M LA CONSTATATION DB L*âTAT DES PERSONNES U

Q*était tenu de le prévenir, et rinscription pouvait avoir lieu à toute époque.

Cette législation était manifestement insuffisante ; la loi de 1874 a eu pour but de combler les lacunes que Texpérience avait révélées dans celle de 1836. Son principe fondameotal est que les déclarations de naissance et de décès soot obligatoires sous peine d'amende. Nous allons exposer rapidement les règles de Tinstitution ^.

X>es regUiÊmnê et des registres

SoMXiixi : 18. Organisation générale du service. — 19. Fixation des district! eldtrsbureaux. — 20. Registres; extraits. — 21. Tenue et garde des re« gistres. — 22. Erreurs; rectlQcations. — 23. Obligation pour le regiitrar de la rendre a domicile.

18. — L'ensemble du service est sous la direction d'un registrar gênerai siégeB,nl à Londres. Ce fonctionnaire a sous ses ordres, d'une part, les registrars^ chargés dans leur circonscription de la tenue des registres, d autre part, des superintendant registrars ou inspecteurs, chargés, indépendamment de leurs autres attributions, de poursuivre en justice toute personne coupable d'infraction aux lois de 1836 et de 1874 sur le territoire de leur compétence. Les uns et les autres peuvent avoir des suppléants (§§ 21 et suiv.). Chaque district a à sa tête un superintendant, et se divise en un certain nombre de sous-dislricls, auxquels est préposé un registrar*.

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