‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 25 sur 441 · Les districts sont fixés par le registrar gène · texte numérisé non relu

Les districts sont fixés par le registrar gène

•Pour ce qui concerne Tinscrlp- * Bull, de législ. comp., t. IV, tton des mariages, voir ci-dessous p. 321» notice de M. René Millet. ••100,

n n Li cosstàtatiox de l*ëtat des fascoasB

ro/, suivant les besoins, sous la sanction du loco/^oof mment Board. Chaque regittrar peut, s*il le juge convenable, avoir plusieurs bureaux dans sa circonscription ; il doit s*y trouver à heures fixes et inscrire sur la porte ses noms et qualités. En outre, la liste des divers bureaux est affichée dans chaque station de police (§ 26).

20. — Le registrar gênerai fournit à tous les officiers sous ses ordres les modèles de tables alphabétiques des registres ; chaque inspecteur fait dresser les index et les conserve. Les tables sont à la disposition du public. Non seulement tout déclarant peut, au moment de la déclaration, retirer, moyennant un droit modique (0 fr. 30), un certificat attestant rinscription (§ 30), mais encore tout intéressé a la faculté de réclamer une copie certifiée des mentions portées sur les tables (§ 32).

21. — Tout registrar qui, sans motif, refuse de recevoir un acte de naissance ou de décès ou les renseignements nécessaires à la rédaction de Tacte, est passible d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 50 li^Tcs (1250 fr.). Il en est de même de la personne qui, préposée à la garde d'un registre, le laisse perdre ou détériorer par défaut de soin (§ 35).

Chaque bureau doit être muni d*un cofire en fer à l'abri du feu, destiné à contenir les registres (§ 33).

22. — S'il se glisse une erreur dans une inscription, elle peut être corrigée par une personne déléguée à cet effet par le registrar gênerai. Une simple erreur matérielle peut être corrigée par une note inscrite en marge par l'officier préposé au registre, sur la production d'une déclaration émanée de deux des personnes tenues de faire inscrire la naissance ou le décès et indiquant tout à la fois l'erreur commise et la mention rectifiée. Il n'est

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permis de faire aucune correction autrement que par une DOte mai^inale. Lorsque le coro;i^r s'aperçoit qu'il a cornmb une erreur dans le certiGcat par lui transmis au re^ gUbUff il peut, après en avoir recueilli les preuves, ariser ce fonctionnaire et lui indiquer la mention qu'il y alleu de substituer à la mention reconnue erronée. La correction se fait, comme dans le cas précédent, au moyen d'une note marginale, sans qu'il soit permis de surcharger ni de raturer le texte primitif (§ 36).

23. — Par une innovation qui mérite d'être remarquée dans la loi de 1874 (§§ 4 et 14), le registrar peut être tenu, moyennant une légère indemnité de un shilling {lfr.25), de se rendre à domicile, sur la demande écrite des intéressés, pour y dresser sur place les actes de naissance ou de décès.

De rinscription des naissances

Sonims : 2i. Déclaration des naissances. — 25. Enranls abandonnés. — 26. Déclarations tardives. — 27. Cliangemonts ou additions do noms. — 28. Enfants illégitimes.

24. — Tout enfant né viable doit être déclaré au régis- ^rar dans un délai de quarante-deux jours à dater de sa naissance. Le père et la mère de Tcnfant, à leur défaut ^'occupier ^ de la maison où il est né, toute personne présente à la naissance ou ayant charge de Tenfant, sont tenus de faire la déclaration et de signer au registre en présence de Tofficier compétent (§ 1). Faute par Tune

* C'esl-à-diro lo maître ou loca- le chef ou direclour do l'êlablissc- ^^ priucipril do la maison, s'il ment, s'il s'agit d'un établissomout (açiid'uQo maison particuliàre, ou public ({ 48).

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des personnes sus-énumérées de faire la déclaration dans le délai voulu, le registrar peut, dans les trois mois à partir de la naissance, inviter par écrit Tune d'elles à se présenter à son bureau, afin de lui donner tous renseignements sur la naissance et de signer au registre {§ 2). Il a, en général, le devoir de s'enquérir de toute naissance survenant dans son district et de Tinscrire dans les trois mois de la naissance. L'inscription en elle-même est absolument gratuite (§ 4).

25. — Lorsqu'il s'agit d'un enfant nouveau-né et abandonné, l'obligation de fournir au registrar tous les renseignements en vue de la rédaction d'un acte de naissance incombe à toute personne qui a trouvé l'enfant ou à qui il est confié ; elle a sept jours pour cela (§ 3).

26. — Lorsque trois mois se sont écoulés depuis la naissance, le registrar ne peut plus procéder à l'inscription qu'après avoirmis les personnes tenues de faire la déclaration en demeure de venir fournir devant le superintendant r^/yî^/rcr les éléments de l'acte à dresser; l'acte est alors signé par les deux fonctionnaires. Au bout de douze mois, le registrar ne peut dresser l'acte qu'en vertu d'une autorisation écrite du registrar gene^ rai. Le tout, sous peine d'amende (§ 5).

27. — En cas de changement du nom de l'enfant ou d'attribution d'un nom à un enfant qui n'en avait point encore, le registrar doit être avisé, dans les douze mois qui suivent la naissance, par le père ou tuteur de l'enfant ou par la personne qui a donné le nom. Le certificat émané de ces personnes ou du ministre quia baptisé l'en* faut, est remis au registrar, lequel en mentionne le contenu dans une annotation marginale (§ 8).

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