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DES MVERS MODES D^ALÏÉNATION DE MEUBLES CORPORELS

(c(}nsirfeffl/eon)3,et cela suffit pour qu'à lui seul il transfère la propriété des meubles. Un deed dispense donc, d'une part, de la délivrance immédiate de la chose et, d'autre part, de la justification (fù'il existe actuellement une considération^ laquelle est toujours indispensable en matière de sale.

627. — 3* Vente [salé). Ce mode d'aliénation est le plus usuel des trois. C'est surtout en matière de vente que s'accentuent les différences entre les aliénations de meubles et celles d'immeubles. Quand on a fait une convention pour la vente d'immeubles, la propriété desdits immeubles n'en reste pas moins sur la tête du vendeur, tant qu'il n'a pas exécuté et délivré à l'acquéreur un deed en bonne forme. Sans doute, en équité, l'acquéreur est réputé propriétaire de la chose depuis le moment oii il * signé le contracta et, à l'inverse, le vendeur est réputé, depuis le même moment, propriétaire du prix ^^ : mais, ^tlaw, la signature du contract n'a d'autre effet que de donner à chaque partie droit à des dommages et intérêts *î l'autre refuse de passer outre à la régularisation de ^'opération. Il n'en est pas de même en matière mobi- Wère : le contract, s'il est valable en lui-même, transfère immédiatement et sans autre formalité , du vendeur à ^'acquéreur, la propriété légale de la chose vendue **.

628. — Les conditions de validité d'une vente dépendent, en partie, de la valeur de la chose vendue. Les objets valant moins de dix livres sterling (250 fr.) sont restés soumis aux règles prescrites autrefois pour les objets d'une valeur quelconque, tandis que le Statute of

9 Fonblanque, Eq., I, 342 et II, *<> WilUams, Real prop., 13* éd.,

26; Burrow. /?cp., IH, 1639; Plow- 170. o-.«./m ..

iei, C'omm.. 30«. *» Comyns, Dxg,, tlU Bi«fM(D),3.

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frauds (29,Car. II, c. 3), § 17, en a établi de nouvelles pour les objets valant plus de dix livres. Les objets qui ne tombent pas sous le coup du Statute of frauds ne peuvent être vendus qtie moyennant oOre ou payement partiel du prix et moyennant offre ou livraison partielle de la chose, à moins que les parties ne soient convenues de ne rendre le contrat parfait qu'ultérieurement. Ainsi, si  s'engage à donner tel prix de la chose, et B à la lui livrer à ce prix, mais qu'ils se séparent là-dessus, il n'y a pas vente ; si, au contraire,  offre le prix ou paye se fût-ce qu'un penny à compte, et que B offre la chose oi en délivre une portion, si infime qu'elle soit, ou si les parties conviennent que soit le payement, soit la livraison, soit l'un et l'autre auront lieu tel jour ultérieur. Il vente est valable et la propriété de la chose passe iomédiatement du vendeur à l'acquéreur *2. Toutefois, i quelque acte reste à accomplir par le vendeur antérieurement à la livraison, la propriété ne passe à l'acheté»' qu'après l'accomplissement de cet acte. Ainsi, lorsque des marchandises sont vendues au poids, au coraple ou à la mesure, la propriété ne passe à l'acquéreur qu'après détermination du prix parle fait qu'elles ont été pesées, comptées ou mesurées ^^. De même, lorsqu'un article aété commandé à un fabricant, lapropriété n'en passe à celui qui a fait la commande qu'après que, avec soa consentement, Tarticle a été «approprié à son usage**.» 11 n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que le prix soit actuellement fixé ; s'il ne l'a pas été, les parties sont prè-

*« Smilh, iH«rca?irJaiu, 5' cdil., Sclw., 397; ShcpUy c. D«nfl.

488 ; Sheppard, Touchstone, 224 ; 5 Taunl., 617 ; cpr. C. civ. fr., 15ë5. Martindale c. Smilh, 1 Q. B.,389, ** Atkinson c. Bell, 3 B. i»

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