DES DIVERS MODES D'ALIÉNATION DE MEUBLES C0RP0BIL
à-dire transfert actuel de tout ou partie des objets Tendus des mains du vendeur dans celles de l'acheteur^'. Toulefois, comme le dépositaire est réputé posséder pour le déposant, si le vendeur, par suite d'un constitut possessoire, conserve la chose entre ses mains en qualité de dépositaire, il] y a réception au sens de la loi, biei que l'acheteur ne possède pas personnellement; il es serait de même si la chose était délivrée par le vendeof à un agent ou mandataire de Tacquéreur, par exempk à son voiturier, ou si, la chose se trouvant dans un trirehouse, l'acheteur recevait du vendeur un ordre de livraison dûment accepté parle gardien des magasins **: celui-ci détient la chose pour le compte du vendeurtaot qu'il n'est pas convenu avec l'acheteur de les conserver désormais pour ce dernier ; ce n'est qu'à partir de cetli convention avec l'acheteur, que le magasinier devient son agent et que l'acheteur est réputé mis en possessioi selon le vœu de la loi ^o.
II faut remarquer, d'ailleurs, que les conditions posée! par le statut sont alternatives. Ou bien l'acheteur doit accepter et recevoir une partie de la chose, ou bien il doit donner des arrhes ou un acompte, ou bien il faut un mémorandum écrit. Les deux premiers termes de cette alternative sont restés ce qu'ils étaient dès avant leSffltute of fraiids; le troisième seul constitue une exigence nouvelle, pour le cas où il n y aurait ni délivrance ni payement partiels. Depuis le Statute, de simples offres
18 Smilli, AlcrcaïU. law, 6' édit., 277 ; Dentall c. JBurw, 3 B. et C>ss.
409, n. m. ; Saunders c. Topp, 423; Pe .rton c. Davjson, \ E.. I«
4 Ex. Rep., 390: Baldey c. Parker, et K., 448.
2 11. el CTC9S., 37, 41. *^ Farina c. //ortif, 16 VI. et W„
»y Daives c J>rck, 8 T. Rep., 330 ; 119, 123. Norman c. Phillips, 14 M. et W.,
rERS MODES D*ALIÉNATI0N DE MEUBLES CORPORELS 43f
niions verbales ne suffisent plus pour qu'il y lorsque le contrat ne reçoit pas tout de suite un commencement d'exécution, il faut que Tines parties soit constatée par un écrit. Mais, et écrit peut être signé par un agent dûment il est admis que les notes d'achat ou de vente d'un courtier constituent un mémorandum valans du statut -K 11 en serait de même do Tin- Ju nom de l'acheteur par un commissaire priseur erc dans le procès-verbal de la vente, ces offit, en cette circonstance, réputés accrédités par '-. Mais l'une des parties ne saurait être l'agent : à l'efTet de signer le mémorandum de Toperaenue entre elles ^.
tu d'une autre disposition du même statut (§ 4), trat de vente n'a pas été exécuté dans le délai il n*engendre plus aucune action au. profit soit tour soit du vendeur, si minime que soit la vaon objet, à moins qu*il n'ait été constaté dans signé par la partie obligée ou son fondé do
- Bien que la propriété de la chose vendue passe ur à Tacquéreur immédiatement après l'exécucontrat de vente valable, le vendeur n'en reste s possesseur de la chose jusqu'à ce qu'il l'ait à Tacheteur, ce qu'il est tenu de faire aussitôt i-ci est prêt à lui payer le prix stipulé, mais
c. i4/I/7io. 6 B. el Crcss., ^* Farebrolher c. Simmom,
n c. Crofls, 16 C. B., 5 B. et Aid., 333.
>^ Jiawson c. Johnston^ 1 East, :. Boulier, 4 B. et Adol., 203 ; Bloxam c. Sandcrê, 4 Barn.
ttCress., 941.