‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 248 sur 441 · DES CAS OU L*ALIÉNATION EST INTERDITE · texte numérisé non relu

DES CAS OU L*ALIÉNATION EST INTERDITE

ciers^. Mais, si la cession en a été faite en garantie payement ultérieur d'une somme d'argent avec la cl que le débiteur restera nanti des biens jusqu'à ce qalj soU en demeure, le fait qu'il reste en possession des] biens cédés ne constitue plus un indice de fraude dans! sens du statut sus-mentionné ^^ ; il y a, en réalité, simple mort-gage des biens en question, analogue mort-gage d'immeubles habituel, et c'est à bon droit le constituant reste en possession des biens, tandis at law, le créancier mortgagiste en devient proprii taire ^^ (cpr. n" 556).

636. — 2** Les aliénations de meubles qui porterait atteinte aux intérêts des créanciers d'un failli. En de faillite, tous les biens meubles du failli, tant ce qu'il possède au moment même que ceux qu'il acquit par la suite, sont à la disposition tout d'abord dn fier 'de la cour des Faillites, puis du trustée noi par les créanciers conformément au Bankruptey de 1869 2' ; ne demeurent exceptés que les biens dé-j tenus par le failli pour le compte d'autrui, ainsi quelcfj outils nécessaires à sa profession, les vêtements et il] literie indispensables au failli et à sa famille, jusqu'à] concurrence d'une somme totale de vingt livres sterling.! Afin d'empêcher les marchands de se procurer iudn-j ment du crédit en étalant dans leurs magasins des marchandises appartenant en réalité à autrui, les lûis| antérieures sur les faillites avaient autorisé la cour des' Faillites à ordonner, le cas échéant, la vente desdilH

*' Twynt't case, 3 Rep., 80 b. ; hdwartUc. Harben, 2 T. Rep., 587.

»* Marlindale c. Dooth, 3 Barn.

0t Àdol., 498; Retd c. }Mlmot,

7 Bing., 577.

*« UaU c. DumeU, 7 0. B., 890.

*7 St. 32 8133, VicL, c.71.8fl et 83 al. 6.

iDdises au profit de la masse, tout comme si elles t appartenu au failli ^. Le statut 24 et 25, Yict., , § 232, étendit même ce principe aux non-comits. Mais la loi actuelle de 1869, tout eu le cont, en a expressément limité l'application aux ^rçants : tous les meubles appartenant à un cornnt, ou réputés lui appartenir parce qu'au mole sa mise en faillite il les détient du consentement > de leurs propriétaires, peuvent être indistinct vendus au profit de ses créanciers ^ ; il n'y a ption que pour les choses in action ^.

s : 637. Copropriété conjointe ou en commun. — 638. Ràgles §t [uoiices de la propriété conjointe. — 639. Associés commerçants; ie survivance. — 640. Propriété en commun.

, — De même que les immeubles peuvent faire , quand ils appartiennent simultanément à plupersonnes, soit d'une tenure conjointe, soit tenure eyi commun, en prenant ces deux expresdans le sens technique qu'elles ont dans le droit 5, de même on peut posséder des biens meubles 5 effets mobiliers soit conjointement (joint ow- '/;), soit simplement en commun {ownership in m) ; et ces deux sortes de propriété ont, en manobilière, des caractères et produisent des effets

6, Geo. IV, c. 16, 172; 1 et al. 5.

[V, c. 5U, §7; Set 6, Vict., *o Ex parle Union Bank of

Il 59 cl suiv. ; 12 et 13, Manchester^ in re Jackson, L. R.

106, 1 125. 12 Kq. 354.

32 et 33, Viet.,c. 71,115,

analogues à ceux qui ont été exposés plus haut (q**^ et suiv.) relativement aux immeubles.

638. — La propriété conjointe suppose les quate unités de possession, de durée [interesCj^ de titre et é point de départ, qui sont les signes dislincUfs delay<?i tenancy d'immeubles. Lorsqu'une chose mobDière, in possession, soit in action j est donnée simullaoénu à deux personnes, sans que rien indique qu'elles n'< deviennent chacune propriétaires que pour une indivise, elles ont entre elles des droits égaux et placées par rapport aux tiers dans la même sit tion que s'il y avait un propriétaire unique. Il s'ei d'une part, que, si un bo7id ou un covenant h éMléi leur faveur, il faut qu'elles s'unissent pour suivre le débiteur * ; d'autre part, qu'une remise par l'un des copropriétaires conjoints est opposable autres 2; enfin, qu'ils jouissent les uns à l'égard autres d'un droit de survivance, la part du prémow accroissant aux survivants au préjudice des exécute ou administrateurs de sa propre succession, et quelque mesures, — autres qu'un partage, — qu'il ait prises son vivant pour prévenir ce résultat 3. H est un cas à raison de la faveur qui s'attache aux dispositions tamentaires, la copropriété conjointe prend naissanc encore que les droits des divers intéressés n'aient pasi même point de départ et que, en d'autres termes. H des quatre unités requises fasse défaut : lorsqu'un l« est fait à A pour la durée de sa vie, les enfants cl(î« cendants de B devant le recueillir après le décès Je ij

* SHngsby's ca^e, 5 Rep.,18 6. Willing c. Dxine^ 3 P. V'-»' îS

« Uolle, Àbridg., II, 410 (D), pi. Morley c. Dird, 3 Vea., 6.9: W

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