‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 250 sur 441 · CHAPITRE I De la propriété industrielle · texte numérisé non relu

CHAPITRE I De la propriété industrielle

I>es brevets d'invention

: 641. Défiailion; historique; coadilions. — 642. Durée du brevet. — 643. Fabrication de produits nouveaiÀx; provisional speci/icaiion. — 644. A qui le brevet doit être accordé. — 645. Formalités pour robtention d'un brevet ; registre des brevets. — 646. Regisler of proprietori constatant les cessions. — 647. Territoire auquel s'applique le brevet.

641 . — Les brevets d'invention portent en anglais le nom de patent, parce que c'est par lettres patentes que la couronne confère le privilège de fabriquer, de mettre €n œuvre, d'exploiter ou de vendre une nouvelle invention. Il y a longtemps que la couronne use de cette prélx)gative ; elle en usa même, sous le règne d'Elisabeth, avec tant de largeur que le successeur de cette reine, Jacques I", se vit dans la nécessité de remédier par le

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St'atu:^ 'jf monop^iiei .21, Jae. I. C- 3) aux maux eagçîiiréi z^ Vihus des monopoles : ce statut déclara les nj:i:'îrjlrs contraires aux lois du royaume et les mit à Lëa^t. sans préjudice du privilège qui poumûl êtreacconiê par lettres patentes au premier et véritable inventeur d'un produit nouveau, en vue de la fabricatioi dudit pnjduit dans le royaume, pour un terme dequatone ans au maximum. Cette exception à la règle générale, prévue par le Statute of monopolies ^ forme encore aujourd'hui la base de la législation des brevets d'iiH vention en Angleterre. Elle est, cooune on le voit, »[ bordonnée à une triple condition ; il faut que le brevet] pour être valable, soit accordé : 1* pour un terme ne dépasse pas quatorze ans ; 2' pour la fabrication d'fl produit nouveau ; 3' au premier et véritable inveotar» Ces principes ont été expressément conQrmés par Patent Law amendment Act ùt 1852 (St. 15 etl6,Vi c. 83) , qui est la loi fondamentale sur la matière.

642. — 1" II faut que le privilège ne soit pas accor pour plus de quatorze ans. Mais, d'après le St. 16 ellTij Vict., c. 5, § 2, ce laps de temps maximum se réparti en trois périodes de trois, quatre et sept ans. Le brevet obtenu pour quatorze ans se périme si, avant rexpin-j tion de la troisième année , le titulaire n'a pas payé droit de cinquante livres (i25<J fr.) et, avant Texpiralioi] de la septième, unnouveau droit de cent livres (25«X) U)\ Ces payements échelonnés, si onéreux qu'ils soient, cott-! sliluent cependant un sérieux progrès sur l'état choses antérieur : autrefois, il fallait acquitter des droilsj très considérables au moment même de roblenlioa âl| brevet, c'est-à-dire, alors qu'on ignorait encore absolu*! ment si rindustrie brevetée serait lucrative ou non; aa-^

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