‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 252 sur 441 · DES BREVETS D'INVENTION 45S · texte numérisé non relu

DES BREVETS D'INVENTION 45S

lernier n'est pas invalidé par le fait de Tusage public de Tapplication de l'invention dont il s'agit, postéirement à la demande et antérieurement à l'expiration délai de protection (§ 10).

44. — 3* Le brevet doit être accordé au premier et itable inventeur. En conséquence, si l'inventeur vend secret à une autre personne, ce n'en est pas moins i-même que le brevet doit être délivré, sauf à ce qu'il cède à l'acquéreur. Lorsque deux personnes ont fait îles deux la même découverte, celle qui l'a publiée première en obtenant un brevet est le premier et véible inventeur au sens de la loi, encore qu'elle n'ait ut-être pas été la première à faire la découverte^. Une personne ne peut obtenir un brevet pour une inition qui lui a été communiquée par autrui dans l'inieur du royaume*^. Si, au contraire, la communication vient du dehors, elle est regardée par la loi comme véritable inventeur, du moment que c'est elle qui a été )remière à introduire l'invention en Angleterre ** ; peu )orte que le brevet ne soit pris qu'au profit et pour 3ompte de l'inventeur étranger*^^ Mais [\ est aujour-

ui de règle que, lorsqu'un brevet est accordé, dans loyaume-Uni, pour une invention faite d'abord en pays anger ou par un étranger et déjà brevetée à l'étranger, droits et privilèges qui en découlent sont périmés plein droit, et nonobstant les termes mêmes du brevet, moment où prend fin soit la jouissance exclusive gatie à l'inventeur dans le pays d'origine, soit le premier

?ouUon c. Bull, 1 H. Black., 447 ; PUmpton c. Malcolmion, M.

R., L. R., 3 Ch. Div., 531, 555.

Hill c. Thompson^ 8 Taunt., *2 Beard c. Egerton^ 3 C. B.,97,

Edgeberry c, SlephenSf 2 Salk.,

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des brevets qu'il a obtenus hors d'Angleterre, s'il lui en a été accordé dans plusieurs pays étrangers ; et, de même, nul brevet ne vaut en Angleterre pour une inventioo brevetée à l'étranger s'il n'y a été obtenu qu'après l'expiration du brevet étranger *3.

645. — La condition sine quâ non de l'obtention d'oD brevet est la production d'un écrit connu sous le nom de spécification et contenant, sous la signature de rinvcfr teur, la description claire et complète tant de l'invention elle-même que de la manière d'en tirer parti. Cel écrit doit être déposé dans les six mois de sa date eo b division de Chancellerie de la Haute Cour". Le bal de la spécification est d'assurer au public la connaissaBCt de l'invention à l'expiration du privilège accordé parle brevet. Aussi la loi de 1852 ordonne-t-elle (§ 3i) qa! soit tenu, par ordre chronologique, un « registre des brevets » demandés ou obtenus , des spécifications déposées ou complétées , des confirmations et extensions de brevets etc., ledit registre devant être en tout temps à la disposition du public.

646. — On insère habituellement dans les brevets une clause qui interdit à toute personne de tirer parti de Tinvention sans la permission expresse de rinventeur ou de ses ayants cause. Afin de constater exactement et publiquement quelles sont les personnes qui, par suite de cession du brevet ou d'autorisation spéciale de l'inventeur ou de ses ayants-cause, ont le droit dctirerparti de l'invention d autrui, la loi de 1852 a institué *^ un s^ cond registre, désigné sous le nom de Register ofpro- \ prictors, dans lequel doivent être inscrites toutes ces

«• st. ISeiie, Vict.,c. 83,|25. «* /6., î 35.

iW6.,J27

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