Marques do fabrique et de oommeroe
649. — Les marques de fabrique et de commerce consfr tuent également une sorte de propriété dont la loi interdit l'usurpation. Le St. 25 et 26, Vict., c. 88, qualifie délil {misdemeanor) le fait de les contrefaire ou d'en faire oo usage frauduleux (§§ 2 et 3). Tout vendeur qui traite d'un article muni d'une marque est réputé garantir l'authenticité de ladite marque, à moins d'une conventioB contraire, constatée par écrit, signée par lui et acceptée par l'acheteur (§ 19). La même règle s'applique à tonte description, affirmation ou indication touchant le nombre, la quantité, le poids ou la mesure d'une marcbaadise ou le lieu d'où elle provient (§20).
650. — Si les marques étaient depuis longtemps protégées par laloi, les propriétaires, surtout les propriétaires étrangers, éprouvaient souvent de grandes difficultési faire reconnaître leur droit, faute d'un bureau officiel d'enregistrement des marques, et à raison des embarras et des frais inhérents aux autres moyens de preuve dont ils pouvaient disposer. Une loi de 1875 (St. 38et39, Vict., c. 91)20 a remédié à cet état de choses, en institoanl un registre destiné, sous le contrôle des Commissaires pour les brevets d'invention, à l'inscription des mw^
«• st. 38 et 39, Vict.. c. 93. VAnn. de Ug. élrang., V, p. IW.
«0 Trad. par M. Denis Well, dans