‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 258 sur 441 · DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE

657. — En vue de garantir au public la jouissance constante d'ouvrages importants, le comité judiciaireii Conseil privé a qualité, lorsqu'on lui représente quel» ayants cause de l'auteur défunt se refusent à faire otti autoriser une nouvelle édition de l'œuvre, pour accoi au requérant la permission d'y procéder en leur lieu place, de la fagon et sous les conditions détermini par le comité (§ 5).

658. — Le droit d'auteur sur les articles insérés di une revue, dans une encyclopédie ou dans une publicition périodique quelconque, appartient au propriélaiitj de ladite encyclopédie ou publication, tout comme s'il k* avait composés lui-môme, toutes les fois qu'il les a payé» et qu'il n'y a pas eu de convention contraire entre lui et l'auteur. Mais, d'une part, il n'acquiert effectivement II droit qu'après le payement des honoraires * ; et, d auW part, vingt-huit ans après l'insertion, la faculté de rop* blier Tarticle à part fait retour à lauteur pour le res* de la période totale fixée par la loi ; même pendant te vingt-huit ans, le propriétaire de l'encyclopédie ou de h

« Evéque de Hereford c. Griffin, 16, C. B.. 459 ; Richard^on e. fii 16 Slm., 190; Sevaei c. Benning^ berl, 1 Sim., N. S., 336.

DB Là propriété UTTÉRAIRE OU ARTISTIQUE 461

revue ne peut publier rarticle à part qu'avec le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause. Lorsque Tauteur de rarticle s'est expressément réservé la faculté de le publier à part, il jouit du droit exclusif de faire une semblable publication, comme s'il s'agissait de tout autre travail littéraire ; sans préjudice du droit d'auteur appartenant simultanément au propriétaire du recueil comme tel (§ 18).

660. — Sous l'empire du statut de la reine Anne, il vail été jogé qu^un étranger résidant en pays étranger e pouvait prétendre un c6|pyri^A/surson œuvre, encore a'il l'eût publiée tout d'abord en Angleterre 3. Depuis uiportant statut de la reine Victoria que nous analy- 'M, la jurisprudence s'est prononcée en ce sens que franger jouit du droit d'auteur sur l'œuvre par lui pu- &e tout d'abord en Angleterre, si, à ce moment, il résit sur territoire britannique. A l'occasion de l'affaire ce principe fut posé, deux jurisconsultes éminents, Is Westbury et Caims, soutinrent même qu'il devait ouir bien qu'il résidât à l'étranger ; mais cette ma-

happeU e- Boome^, 46 L. ,T. p. 95.

p. 854 (mmét <Ig la dir. de * Jefery9C Booaey. 4 H. oTL.

du 6 BLai ISa^ ; cfr. Jour- Cu., 81^

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nière de voir plus libérale, combattue par lords Granwortt et Chelmsford, est encore sujette à controverse K Nom reviendrons, d'ailleurs, un peu plus bas sur le côté io* ternational de la question (n*" 666).

661. — Le même statut institue, au Dépôt central de la librairie {Stationers'Hall), un registre public sur leqod les personnes jouissant d'un droit d'auteur sont appelées à le faire inscrire. L'omission de cette formalHi n'éteint pas le droit en lui-même ; mais nul n'a la fih culte d'introduire une action en contrefaçon tant qv l'inscription dont il s'agit n'a pas été effectuée (§§ l<t 13, 19, 20).

Les cessions de droits d'auteur peuvent aussi éM constatées au moyen d'une inscription sur le registre, alors elles ont la même valeur que si elles avaient faites ^hvdeed (§ 13).

* Low c. noullcdffi'., Law Rep., 17, Vict.. c. 107, i% 44 eliôO; cjr^ 3 H. of L., 100. ' quant aux coloaieg, SU 10 el U»

& SI. 8 el 9, Vict., 3. 93, g 9; 16 et Vict., c. 95.

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