DB LÀ PROPRIÉTÂ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE 46S
^s douze mois ; elle est refusée pour la protection es œuvres immorales, séditieuses, diffamatoires, ou mbliées sous un autre nom que celui de Tauteur.
663. — En ce qui concerne les cartes, plans, estampes, etc., plusieurs lois du siècle dernier ont déjà garanti, pour une période de vingt-huit ans, les droits de l'auteur, à la condition que chaque épreuve porte son nom €t la date de l'émission qui fixe le point de départ du 4élai ^
Les figures imprimées dans le texte d'un ouvrage Sont au bénéfice de la protection plus longue accordée par la loi organique actuelle au texte lui-même ^.
Otte dernière loi s'applique, d'ailleurs, aux carteset )lans, en tant qu'elle ordonne Tinscription sur le registre le Stationers' Hall comme condition préalable à l'introluction d'une action en contrefaçon.
Le contrefacteur d'une estampe ou gravure encourt, »Utre les frais du procès, des dommages et intérêts, à hter par le jury ».
Le St. 15 et 16, Vict., c. 12, § 14, étend expressément Mis diverses dispositions aux lithographies et, en géné- ^, aux épreuves obtenues à l'aide de n'importe quel pro- SWé mécanique permettant de reproduire indéfiniment ^Viginal.
664. — Les sculptures, modèles ou moules constiitont des œuvres originales font l'objet d'un droit d'au- Itar pendant quatorze ans à dater de la première ^blication. Cette période se prolonge d'une durée %ale, si l'auteur vit encore au moment où elle arrive
• st. 8, Geo. Il, c. 13; 7, Geo. III, el Smale, 267. . 38; i7. Geo. III, c. 57. 8 St. 6 et 7, Guil. IV, c. 59, { 2.
7 BogiAC c. HouUton, 5 De Gex