DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE 00 LITTÉRAIRE
ber les imitations, faites de bonne foi, ou les appropriations à la scène anglaise des œuvres dramatiques ou musicales étrangères, mais seulement d*empècber les traductions en contrefaçon » (§ 6). Sur ce dernier point, une loi du 13 mai 1875 (St. 38, Vict., c, 12) porte que, dans le cas où un order in council a accordé la protection de la loi aux traductions de pièces de théâtre représentées en premier lieu à l'étranger, il est loisible i la reine de décider que l'article 6 sus-énoncé, relatif aux imitations et adaptations, ne s'appliquera pas auxdites pièces.
La loi, toute récente, du 10 août 1882 *' n*a pas sensiblement modifié ces principes : elle a surtout pour but de protéger le public, en empêchant que des actions en contrefaçon ne puissent être intentées avant que la ré; serve que l'auteur entend faire à son profit du droit d'exécution publique, ait été effectivement portée à la connaissance de tous. Ainsi, tout compositeur de musique qui veut conserver ce droit exclusif doit faire imprimer sur le titre de son œuvre une réserve expresse à cet effet (§ 1).
667. — Une loi du règne de Guillaume IV (St. 6 et 7, Guil. IV, c. 76) soumettait la publication des journaux à une déclaration préalable au bureau du limhTe {Stamp office) ; la déclaration devait indiquer, entre autres, les noms et domicile de l'imprimeur, cfe l'éditeur et des deux principaux propriétaires du journal résidant dans le royaume. Cette loi a été abrogée purement et sim-
« st. 45 et 45, Vicl., c. 40; no- Ànn. (Ulég. étrang,, M, TJ. iice et traduction par M. Nicolas,