CHAPITRE I
Notion et divisions
N'otion, définitions et divieions générales
Sommaibb: 670. DéQnitioDS; aQreement; contmel ; promUe, — 671. DéQ* Dition du contrai. — 672. Conlrafs parfaits ou imparfaits ; exprès ou iiU'* plicitcs. — 673. Divisions découlant do la forme du contrat ou de la pluralité des parties.
' 670. — Il existe, pour désigner un vinculum juris, Uà certain nombre de termes dont racception, dans le iangage juridique, n'est pas identique.
' Agreemenij semu lato, correspond à notre mot Convention : c'est l'accord de deux volontés sur un %éme objet, duorum pluriumve m idem placitum consensus [tv. 1, D., 2, 14). Sensu stricto, il s'applique aux Contrats verbaux, par opposition aux contrats scellés, bonds ou covenants.
Çontract, synonyme de contrat, est la qualification des Ponvcntîonî; par lesquelles Tune des parties s'oblige vo-
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lontairement envers l'autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. De même que agreementesX souvent employé comme équivalent de contrat verbal, obligation, chez les anciens écrivains, désigne un contrat revêtu de certaines solennités sacramentelles, un bond.
On appelle promw^ l'engagement exprès ou implicite, unilatéral ou réciproque, de faire ou de ne pas faire quelque chose, sans égard aux motifs qui ont déterminé le promettant à s'obliger. La pollicitation est une offre de promise.
671. — Le contrat peut se déflnir, en droit anglais, une convention fondée sur une considération suffisante et ayant pour objet de donner, de faire ou de ne pas faire une certaine chose*, ou bien, pour nous servir des expressions de sir William Anson-, une convention susceptible de donner ouverture à une action en justice [inforceable at law)^ et en vertu de laquelle Tune des parties ou toutes les deux respectivement acquièrent le droit d'obliger l'autre à faire ou à ne pas faire quelque chose.
672. — Un contrat est parfait ou imparfait suivant qu'on peut, ou non, obtenir d*un tribunal ordinaire oo d'une cour d'équité que la personne obligée soit contrainte de l'exécuter.
Il est exprès ou implicite, suivant que les clauses en ont été expressément stipulées et agréées, ou qu'ellessont sous-entendues d'après le droit commun ; en effet, la loi présume toujours qu'on a promis do faire ce qu'on est légalement tenu de faire, et, dans le cas où le débiteur ne se serait pas exécuté, le créancier aurait toujours une
* Blackstoiie, Comm.. éd. fr., III, « Op. ctl., 13.