CONTRATS ENREGISTRÉS
kCucit^ o/" assumpsit à raison du dommage résultant pour
l\u d\i non-accomplissement d'une semblable obligation
^^P\icite. Ainsi, une personne qui prend des marcban-
^^^ chez un négociant, est tenue, en assumpsit et
^Indépendamment de tout engagement exprès, de les
payer au prix courant : du fait seul qu'elle les a prises
h loi induit qu'elle' s'est engagée à les payer. De môme,
^a personne qui en emploie une autre est réputée avoir
promis de lui solder ses gages, et celle qui emprunte de
argent, de le rembourser.
673. — Nous avons à examiner, de plus près, deux ulres divisions des contrats, fondées, l'une sur la forme ui leur a été donnée (contrats enregistrés, scellés ou on scellés, of record, under seal, simple coniracts), autre sur l'unité ou la pluralité des débiteurs ou des réanciers (obligations simples, conjointes ou solidaires),
Des contrats enregistrés, scellés et non scellés,
en particulier
OMMAiHE : 1. Contrats enregistrés : 674. Notion. — 675. Comtb of record, — 676. Diverses espèces de debls of record; judgment debls ; recognizancts, — 2. Contrats scellés : 677. NolioD. — 678. Droit de préférence longtemps allribuô à cjs contrats. — 679. Covenants et bonds; leur libellé; peine convenllonnelle. — 3. Contrats non scellés: 680. Notion, énuméralion. — 681. DifTérence avec les contrats KcoUés, relativement à la considérai ion. — 682. DifTérence relativement aux fins de non-recevo;r {estoppel}. — 683. Cas où les simples contrats doivent être écrits; Statulc of frauds ; lord Tenterden's act. *- 684. Lettres et billets à ordre. — 685. Prouve (estimoniale.