T2 CONTRATS ENREGISTRÉS
nom de créance enregistrée (debt of record), sont ceux dont Texistence est constatée par le jugement d'une cour de record, dûment inscrit sur les registres de ladite cour.
675. — Toute cour qui peut condamner à l'amende ou à l'emprisonnement a, de plein droit, le caractère d'une cour de record.
Antérieurement à la réorganisation judiciaire de 1873, le parlement était la cour suprême de record. Les cours supérieures de record étaient la chambre des Lords, les cours de Chancellerie, du Banc de la Reine, des Plaids communs et de l'Échiquier^, et les cours des comtéspalatins de Lanças tre et de Durham, auxquelles on ajouta, par la suite, la cour des Faillites à Londres, les cours ofPrih baie, des Divorces et d'Amirauté*. Aujourd'hui, la plupart de ces hautes juridictions ont été fondues en la Cour suprême de Judicature; cette cour se divise en deuxse^ tions, la Haute Cour de Justice et la Cour d'appel, qui ont toutes deux le caractère de cours supérieures derecùrdK La juridiction de la chambre des Lords est réglée par le Appellate jurisdiction act de 1876^. Quant aux cours de record inférieures, elles sont très nombreuses; une série de lois spéciales du présent règne, en vue de faciliter le recouvrement des petites créances, ont attribué ce caractère à divers ordres de tribunaux épars dans le royaume ''.
676. — Les deux variétés les plus importantes des debts of record sont les créances constatées par juge
* Bacon, AhHdg., lit. Courts (D), 16, 18; 38 et 39. VicL, c. 77. |i 2. Cpr. Vlntrodueliùn du préaeot of
* St. 32 et 33, Vlcl.. c. 71, J 65; vrage, ch. U.
20 et 21, Vict., c. 77. S 23, et c. 85, « St. 39 el 40, Vicl., c. 59.
i 6; 24, Vict., c. 10, § 14. T Cfr. Wmiams, Per«mailW^•
* St. 36 et 37, Vict., c. 66, {{ 3, 4, p. 111, nota p.