‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 267 sur 441 · CONTRATS ENREGISTRÉS · texte numérisé non relu

CONTRATS ENREGISTRÉS

t (judgment debts) et les reconnaissances Judiciaires lettes {recognizances),

3S créances constatées par un jugement d'une cour -ecord Jouissaient, autrefois, d'une protection toute iculière ; sauf les créances de la couronne, qui, bien simplement cbirographaires, primaient toutes les créîs, même privilégiées, des particuliers, les judgment s devaient être payées sur l'avoir mobilier du débi-

avant toutes autres soit scellées, soit non scellées, rvu que le jugement eût été inscrit et l'inscription ent renouvelée dans le délai de cinq ans antérieuret au décès du débiteur ®. Ce privilège a été supprimé le Suprême Court of Judicature act de 1875 (St. 38 9, Vict., c. 77), § 10, qui a placé tous les créanciers la même ligne quant à l'avoir mobilier de leur débi-

commun et prescrit le partage de cet avoir entre au marc le franc de leurs créances, comme en maî de faillite. Autrefois, le créancier nanti d'un Juget avait, en outre, la garantie de pouvoir faire emonner son débiteur ; mais il l'a également perdue, en 3 du Debtors act de 1869 qui, hormis certains cas

à fait exceptionnels, a aboli, à partir du 1" janvier ), la contrainte par corps en matière civile ^. Une enregistrés, les jugements grèvent le real estate de îrsonne contre qui ils ont été rendus *^. a appelle recognizance une obligation contractée mt une cour ou un magistrat compétent à cet effet ; la coodition qu'elle deviendra nulle si la partie qui >ntracte accomplit un acte déterminé, ou s'abstient îl acte, ou paye telle somme à telle époque, ou se

23 et 24 ,Vlcl., c. 38, US 3 el 4 . suiv. 32 et 33, Vict., c. 62, H 4 et *o st. 1 et 2, Vlct., c. 110.

présente en justice**. Les créancesde cette espèceétaienl naguère payables sur l'avoir mobilier du débiteur préférablemcnt à toutes autres et immédiatement après les jtidgment debts ; mais cette cause de préférence a été supprimée pourelles,commepour ces dernières, par Tid de 1875 sus-mentionné.

677. — Les contrats scellés, contracts by specialtyai under seal, tels que les deeds et les bonds, sont ceox qui sont consignés en un instrument scellé et délivrépif les parties.

678. — Les specialty debts, créances garanties parmi contrat de cette espèce, ont joui longtemps, à cetil», d'un droit de préférence par rapport aux créaacei; constatées par simple contract; elles étaient payabfcfj sur ravoir mobilier du débiteur immédiatement aprti les créances of record *2. Depuis le !••■ janvier 1870, « en vertu du St. 32 et 33, Vict., c. 46, toute différence à] cet égard a été effacée entre les deux sortes de créances; elles sont, les unes comme les autres, payables au mut j le franc sur les assets soit « légaux » soit « équitables du débiteur, et Vact de 1875 sus-mentionné a confii ce principe des droits égaux des créanciers sur Tai du débiteur, quelle que soit la nature du titre sur le ils s'appuient. Nous renvoyons à ce que nous avons dit, à cet égard, à propos des francs-tènements (c(f.| n*'243à245).

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