Lerf^^rfd'où découle une créance byspeck
« « Blackstone, Comm., éd. fr., Ill, 478.— «« Pinchon'i case, 9 Rep , ^^
it être un covenant ou un bond. Les covenants sont si conçus : «... Ledit (débiteur) s'engage par les pré- Ues, avec ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, fers ledit (créancier), ses exécuteurs ou administra» rs à payer..., etc. » Un bond^ au contraire, est ainsi îllé : « Sachent tous ceux qui les présentes verront ; moi (nom et domicile du débiteur), je suis formellent tenu et lié (botmd) envers X. (nom et domicile du ancier) jusqu'à concurrence de... livres, payables à e de peine audit X ou à ses ayants-cause, et que je )blige expressément par les présentes audit payement, si que mes héritiers, exécuteurs et administrateurs, lié de mon sceau, etc. » On voit que, dans les deux ces, les héritiers sont expressément déclarés tenus même temps que les exécuteurs et administrateurs ; is ce n'est point une condition essentielle de valii. Un bond conçu en la forme qui vientd'être indiquée connu sous le nom de single bond. Habituellement y ajoute la clause que le bond sera nul si le débir fait tel acte déterminé ; par exemple, s'il paye la nme réellement due par lui, alors qu'il s'agit d'une dette rgent. Autrefois, à défaut d'une semblable clause, le ancier avait le droit d'exiger le montant intégral de la ame stipulée à titre de peine conventionnelle et qui it le plus souvent du double de la somme réellement 5 *3. Plus tard, les cours d'équité intervinrent et défirent au créancier de réclamer plus que la réparai du dommage effectivement éprouvé par lui; les rs de justice suivirent peu à peu cet exemple, et lement la loi vint confirmer la jurisprudence. Le St. 4
Littlelon, Tcnureê, 340.
et 5, Anne, c. 16, §§ 12 et 13, décida que, si un était fait sous la condition d'être annulé en cas d( ment d'une somme moindre, tel jour et en tel li payement de ladite somme avec les intérêts et lei serait considéré comme satisfaisant entièrement i gagement souscrit, encore que le payement ne fût [ stricte concordance avec les termes de la condition p Si, au contraire, à raison de Taccumulation des int le capital grossi des intérêts arriérés dépasse la conventionnelle inscrite dans le bondy le créanciei est pas moins réduit, soit at lawy soit en équil montant de ladite peine, hormis des cas tout i exceptionnels **.
Un bond est fréquemment délivré pour garantir seulement le payement d'une somme d'argent, en un et à l'échéance, mais encore l'accomplissement c autre engagement ou un remboursement par acoio Dans ces cas, suivant l'ancien droit, si le débiteu manquait, ne fût-ce qu'en un seul point, à ce qu'il promis, la peine stipulée était due tout entière, sa tempéraments que les cours d'équité apportaient p? à la rigueur du principe. Plus tard, le créancier ( justifier de ses pertes ctrectives et ne put se récu| que jusqu'à due concurrence *^.
Comme on Ta vu plus haut, les bond^ ne conf plus aujourd'hui aucun droit de préférence par ra| aux créances par simple contract. S'ils sont restés usage fréquent, c'est que, en vertu du St. 3 et 4, IV, c. 42, § 3, le délai de prescription n'est poui
«* WUd c. Clarkson, 6 T. R., 106; (7ran< c. Gran/, 3Sira 303 ; Clarke c. S^ion, G Ves., 411 ; «* St. 8 et 9, Guil. UI, c. Clarhe c. l<>rd AOinj '.j.», 17 Ves.,
[ue de vingt ans tandis que, d'après le St. 21, Jac. I, 5. 16, § 3, il est de six ans pour les autres. Au demeurant, la procédure est la même, et ce sont même certaines créances par simple conti^act^ — celles qui découlent Tune lettre de change, — qui jouissent à Texclusion ies dlebts by specialty^ d'une procédure plus facile et jilus expéditive.
680. — Les contrats non scellés portent, en anglais, es noms de simple contracts ou de contrats verbaux {6y larol, by word of mouth). Si nous avons plutôt insisté îur l'absence de scel que sur leur caractère verbal, c'est pae ce deroier mot ne saurait être pris à la lettre : tout wntrat non scellé est qualifié de contrat verbal, alors aéme qu'il serait consigné par écrit et que la loi elle- Déme exigerait qu'il le fût. Ainsi, une lettre de change, [ui n'existe que moyennant un écrit, se classe parmi les 'Ontrats verbaux.
681. — La différence essentielle entre les simples K)ntrats et les contrats scellés consiste donc, d'une >art, en ce que les uns sont scellés par la partie qui ►'oblige tandis que les autres, verbaux ou écrits, ne sont ^as scellés; d'autre part, en ce que les simples contrats, t la différence des contrats scellés, ne sont valables lU'à la condition de s'appuyer sur une considération^ ^Ur une cause d'obligation suffisante {cpr. n" 379 et \^ 691 et suiv.). Tandis qu'un deed lie, soit at lato, soit îti équité, la partie qui Ta signé et scellé, même en absence de toute contre-prestation et de toute cause pparente d'obligation, la considération est un élément
essentiel de tout contrat non scellé : une promesse dépourvue de cet élément essentiel est un nudum pactum^ dont la violation n'enlraine aucune conséquence et i l'exécution duquel aucune cour ne contraindrait oeli qui s'était ainsi engagé *^. 11 a été jugé, dans ce sens, que, si l'on a rendu un service à quelqu'un etqu'ensoili la personne qui la reçu promette de l'argent ou lelk autre marque de gratitude, le service se trouvant déjà rendu, la promesse ne s'appuierait pas sur une com deration suffisante et ne lierait son auteur qu'autaol que ce service lui aurait été rendu sur sa demande, auquel cas la promesse serait considérée comme rélroi' gissant au moment de la demande *'. De même, un sff» vice contraire à l'ordre public, à la morale ou aux loiii ne saurait constituer une comideration de nature à vaf* der un engagement *^
682. — Une autre différence entre les actes sceift et non scellés a trait à ce qu*on appelle la doctri des fins de non-rccevoir (es/oppef) ; on n'est pas adail à prouver devant une cour do justice, par témoins oi aulrcment, qu'une clause de deed est entachée d'orretf ou d'inoxaclitudo, hormis les cas de fraude, de violewf ou d'illégalité '% tandis qu'on peut faire colle preu5« lorsqu'il s'agit d'un simple contrart, pourvu ([u on i* prétende [)as se soustraire aux conséquences exprcssrt ou implicites d'un de ses propres actes; auquel casoi
*6 DoclornudStu'Inil, (liai. 2. c. C^^'^. 044 ; Dtmninr,i.n c. H'.;.' i*. 4
24; 1 Foublunque, hquity, 335 cl U HAl(l.,65(), 652 ; Uibiouc ùif'<n.
suiv. 3 Man. et Sel., 46-1.
103; Po\rU c. C/i/n»j, 4 N. C, 4'*5, ^V., 2C9 : Dnwmin c. ï ... .î
44S; L\i.'^tv:nof{ c. Kenyan, llAtl. i*l Ad. cl ED.. 278 ; CutUr c. /" t.î'i
Eil.,/i3K, 451. 11 Q. U.,973.
»« ShakcUc. /îosier,2Dlng.,N.C.,
COSTRATS NON SCELLÉS 479
heurterait à la fin de non-recevoir connue sous le
1 de esioppel in pais.
6S;î. — Dans l'ancien droit, les contrats écrits étaient
pujourg des actes scellés, et les simple co/ttracts étaient
^Uéraleineiit des contrats verbaux. Mais, lorsque l'art
fte l'écriture se répandit, on jugea souvent prudent de
i libeller par écrit, tout en leur laissant leur caractère
vidiquc primitif et en ne les scellant pas. Aujourd'hui,
ms une séi'ie de cas, celte formalité est exigée par la
|.loi comme moyen de preuve.
Tout d'abord, en vertu du Statuteof f^auds {29, Car. II,
•- 3), § 4, lorsqu'il s'agit : 1" d'une promesse, faite par
3 exécuteur testamentaire OU par l'administrateur d'une
«fission, dâ payer de sa poche des dommages et in-
■éls, ou par un tiers d'acquitter une dette au lieu et
e du débiteur originaire ; 2" d'un engagement pris en
•e d'un futur mariage; 3» d'un contrat reiatifà la vente
PUnmeubles ou de droits immobiliers ; 4' d'une con-
Otion qur-lconque ne devant pas être exécutée dans
nnée, on ne peut se prévaloir en justice d'un sem-
'fcble cngagi'ment qu'autant qu'il est consigné dans un
^l signé par la personne obligée ou par son mandîi-
, L'existence d'un écrit ne saurait, bien entendu,
Mr lieu do la considération, qui est l'élément essentiel
tout simple contract ; c'est une condition supplé-
ïntaire mise par le législateur à ta validité de ces
*lcs. Quant à. la juste cause elle-même, il n'est pas né-
aaire, en général, qu'elle soit constatée par écrit -f .
^^crit esi{,'é n'est, d'ailleurs, subordonné à aucune forme
^^ramentellc : toute lettre ou note signée par le débiteur
► SI. 19 ei 20, Vld., c. 97, î 3; cpf. Pulcrson, Comt> ,
répond au vœu du législateur. S*il s'agit d'une lettre m sive, il a été jugé cfjie, quand la lettre acceptant oj offre a été mise à la poste, Toffre doit être réputée a ceptée dès ce moment, encore que la lettre ne soit jama parvenue au destinataire 21.
Nous avons déjà mentionné plus haut le § 17 du Sli tute of frauds^ qui exige, pour la validité d'une veutedi marchandises valant plus de dix livres sterling, soit a écrit, soit une exécution partielle du contrat (qr.j n' 629).
En vertu de la loi connue sous le nom de Lord terden's act {an act for rendermg a written mer dum necessary to the validity of certain promises engagements^ St. 9, Geo. IV, c. 14), aucune reconi sance ou promesse n'est interruptive de prescri] en matière de simple contracts, que si elle est gnée dans un écrit signé par le débiteur ou son sentant. S'il y a plusieurs codébiteurs, ^om/ contn rengagement signé ou même le payement effectué Tun n'est pas opposable aux autres, au point de vue la prescription (§ 1). On ne peut poursuivre une sonne en justice à raison des renseignements ou assurances qu'elle a données sur le caractère oulasoh bilitè d'un tiers qu'autant qu'elle les a données par et sous sa signature (§ 0).
084. — D'autre part, il est toute une catégorie d'acl qui, comme nous l'avons déjà dit, doivent être ranî parmi les simple contracts, et dont la nature même exij (|u'ils soient faits par écrit : ce sont les lettres change {biils of exchange) et les billets à ordre (j^romiV
s« DunXop r. ïlio'jv^s, 1 H. of 8 C. B., 225. !.. Cas., 381 ; Duixcm c. Topham^
ory notes j notes ofhand). Ces titres jouissent, par rapport aux autres contrats de la même classe, du privilège [ue la considération y est présumée exister jusqu'à ireuve contraire ^.
En principe, nul effet transmîssible par voie d'en-
iossement ne peut être de moins de vingt shillings (St.
48, Geo. III, c. 88, §2); mais il est permis, aujourd'hui,
de tirer sur son banquier pour une somme inférieure
(St. 23 et 24, Vict., c. 111, § 19). Les lettres et billets
au-dessous de cinq livres ne peuvent être faits payables
au porteur et à présentation ; et ils étaient soumis, en
outre, à diverses restrictions qu'a supprimées, à partir
du 28 juillet 1863, pour trois ans, le St. 26 et 27, Vict.,
c. 105, régulièrement renouvelé depuis d'année en
année. Les particuliers n'ont pas le droit d*émetlre des
billets au porteur et à vue ; l'émission en est réservée
aux Banques, sous les conditions posées par le St. 7 et
fi, Vict., c. 32, §§ 10 et 11. Les recours en matière de
lettres et billets de change ont été facilités par le St. 18
€t 19, Vict., c. 67. Trois jours de grâce sont accordés
au delà du jour de l'échéance pour le payement de toute
lettre ou billet, excepté ceux qui sont à vue. Le Bills of
txchtinge act de]1871 (St. 34 et 35, Vict., c. 74) assimile
les lettres at sight^on présentation et on demand; ces
trois expressions n'étaient pas absolument synonymes
antérieurement.
Les lettres et documents usités entre commerçants i*ontpas une efficacité ni une force probante supérieures L celles des autres actes écrits. Ils ne sont pas réputés
«3 MiUsc. Barber, 1 Mee. olWels., 61,) Th. Barclay el E. Dainvllle, Les >5. Cpr., sur loule cette muiière ut e/feis de commerce dans le droit itâmnienr sur la nouvelle législa- anglais, 1 vol. in-12, Paris, 1884. ja de 1882 (St. 45 et 46, Vict., c.