‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 269 sur 441 · OBLIGATIONS CONJOINTES ET SOLIDAIKES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS CONJOINTES ET SOLIDAIKES

véritables sur la simple production qui en est faite, ei l'absence d'une reconnaissance ou vérifleation d'écriture, et ils ne font pas foi contre d'autres preuves testimoniales {paroi évidences) ; c'est à la partie qui s'en prévaut à prouver qu'ils sont véritables.

685. — Il est à remarquer qu'il est permis, en Angleterre, de prouver par témoins {paroi évidence) m prêt d'argent, quel qu'en soit le montant, un don d'a^ gent actuellement délivré au donataire ou une promesse d'argent, et, en général, toute convention relative à des effets mobiliers, hormis les cas spéciaux où la loi exige un écrit ou tel autre moyen de preuve particulier ^.

I>e8 obllgationa oonjolntes et aolidaires,

en particulier

Sommaire: 686. Notion.— 687. Codébiteurs conjointa. — 688. Codébllfai solidaires, —689. La solidarité ne se présume pas. — 690. Cocréanden conjoints.

686. — Une autre division des obligations se rattache non plus à leur degré d'efficacité juridique, mais à la pluralité des débiteurs qui les ont contractées ou des créanciers au profit de qui elles Tont été. Nous n'avons pas à nous arrêter au cas où il n'y a qu'un débiteur unique. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs codébiteurs, ils peuvent être ou simplement conjoints ou solidaires. Mais Texpression de codébiteurs ou de cocréanciers conjoints {jomt obligors, joint creditors, joint liability) n'a pas. dans le droit anglais, la môme acceptation qu'en France;

»• Paterson, Comp., n*« 449 à 452.

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implique déjà une sorte de solidarité restreinte, bli^lion conjointe est plutdt une variété atténuée de •iigation solidaire proprement dite que son contraire. 87. — Lorsque deux ou plusieurs personnes se sont gées conjointement (Jotnily\ lorsque, par exemple^ 3 un bond ou un covcnantj le débiteur a obligé conitement avec lui, selon la Tormule usuelle, « sesbéris, exécuteurs et administrateurs, > chacun des codé* urs peut être recherché pour le tout **. Par rapport

tiers, ils sont considérés, de même que les Joint lers (epr. n' 489), comme ne formant qu'une seule sonne; d'où il suit que, de leur vivant, ils doivent i être poursuivis en justice conjointement 2*, et que émise faite à l'un d'eux décharge tous les autres ^. tefoîs, d'après le Bankruptcy act de 1869, la dérge accordée à un codébiteur failli ne libère pas ceux étaient tenus de la dette conjointement avec lui ^ ; d'après la loi sur la prescription ^, en matière de e non scellée, si l'un des débiteurs conjoints se trouve hargé à raison de la prescription accomplie en sa fap, mais que Taulre reconnaisse ensuite la dette, julentpeutêlre obtenu contre ce dernier, nonobstantla ration du premier. Le fait que l'un des codébiteurs joints était au delà des mers au moment où le droit ;îp a pris naissance pour le créancier, ne prive pas autres de la faculté d'invoquer la prescription au tdes délais ordinaires; mais, d'autre part, le fait que prescription était accomplie en leur faveur, ne peut

opposé au créancier par celui des codébiteurs qui

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