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S4 OBUGATIOMS CONJOINTES ET SOLIDAIRES

se trouvait au delà des mers ^. Après le décès de Ton des codébiteurs conjoints, les survivants continuent à être obligés pour le tout, comme si le défunt n'avait eu aucune part dans la dette ; mais Vestate de ce dernier est affranchi de toute responsabilité» soit at law, soit ra equity ^. Ainsi, si, un jugement ayant été obtenu contre deux ou plusieurs débiteurs conjoints, l'un d'eux vient i mourir, le créancier ne peut s'en prendre qu'à l'avoir mobilier ou immobilier des survivants et perd tous les droits que le jugement lui conférait sur les biens dn défunt 31.

688. — L'obligation est solidaire, au sens propre dn mot (Joint and several) , lorsque les diverses personnes s'engagent non seulement conjointement, comme dans le cas précédent, mais encore chacune individuellement et pour son compte (Jointly and severally) ^. QuandS y a un engagement de cette espèce, le créancier peut actionner, à son gré, soit tous les codébiteurs ensemble, soit tel ou tels d'entre eux qu'il lui plaît de choisir. La^^ mise accordée à l'un profite à tous les autres : le créancier n'a plus le droit de les rechercher, à moins qu'ilnc se le soit expressément réservé au moment où il a déchargé l'un des coobligés ^3, Le décès de l'un des codébiteurs solidaires n'a pas pour effet de soustraire son avoir aux poursuites du créancier; son estate demeure engagé, envers ce dernier, pour le montant intégral de

2» st. 19 et 29, Vicl., c. 97, {{ 11

cl 12.

30 i?tc^ar<i«on c. //or/on, 6 Beav., 185 ; WHmcr c. Currey^ 2 De Gex et Smale, 347 ; Otlier c. Iveêûn, 3 Druw,, 177.

^1 3 Bep., 116; Smarle c.Edsun, 1 Lev., 30.

^ Voir des formules de bondg de eovenanU solideires dans Tii* liams, Perêonal prop.^ p. 349.

» NickoUon c. RetiU, 4 Adol. it EU., 683 ; Evant c. Brtmrid^, t KayelJohn.,174; Ex parU Giffori, 6 Ves., 807 ; Thontion g. Lack^ 3 G. B.,540.

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la dette et, à regard des autres codébiteurs survivants, pour sa part dans la dette commune.

D'après le St. 19 et 20, Vict., c. 97, § 14, aucun codébiteur, soit solidaire, soit simplement conjoint^ ne perd le bénéfice de la prescription par la seule raison qu'un autre des coobligés a payé une portion du capital ou des intérêts.

689. — La solidarité proprement dite ne se présume pas. Si les divers codébiteurs ne sont pas obligés individuellement et chacun pour son compte (severally), ils sont réputés, at lawy n*être liés que conjointement ijointly) ^.

690. — Lorsqu'une promesse a été faite ou qu'une gomme est due à plusieurs personnes conjointement, chacun des cocréanciers ne peut pas rechercher sépartment le débiteur poursa part dans lacréancecommune; Taction ne peut être intentée que par l'ensemble des créanciers et pour la dette tout entière, sauf convention contraire ou à moins que leurs intérêts respectifs ne soient absolument distincts ^^.

*A Byen e. ïMey, 1 H. Bl., 236. 717 ; Wakefield c. Brown, 9 Q. fi. «» Sorêbie c. Park, 12 M. et W., 209. ^46 ; KeigMley e. WaUon,i Exch.,

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