‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 27 sur 441 · DE L'INSCRIPTION DES DÉCÈS · texte numérisé non relu

DE L'INSCRIPTION DES DÉCÈS

mois, rinscription ne peut plus avoir lieu que sur une autorisation écrite du registrar gene?*al{^ 15).

30. — En cas de découverte d'un cadavre donnant lieu à une information judiciaire, le coroner envoie au registrar^ dans les cinq jours, une note signée de lui et contenant, avec les résultats de l'enquête, le verdict du jury ; le registrar dresse l'acte à l'aide de ces docuiuents (§ 16).

31. — L'inhumation ne peut avoir lieu que sur un ordre de coroner^ ou sur un certificat du registrar constatant qu'il a inscrit le décès ou du moins reçu tous les renseignements nécessaires. Toute contravention à cette règle est punie d'une amende qui, suivant les cas, peut s'élever jusqu'à dix livres (§ 17); et la loi prend des précautions particulières quant à l'inhumation des enfants que Ton prétendait être morts-nés (§ 18).

Jusqu'à ces dernières années, toutes les fois qu*un enterrement se faisait dans le cimetière paroissial {churchyard), le seul qu'il y eût le plus souvent dans la localité, le rituel de l'Église anglicane devait être accompli sur la tombe, quelles que fussent les croyances du défunt. Cette atteinte à la liberté de conscience a été supprimée par une loi du 7 septembre 1880 (43 et 44, Vict., c. 41), en vertu de laquelle il suffit désormais d'avertir l'ecclésiastique préposé au lieu de culte dont dépend le cimetière que l'enterrement se fera sans l'accomplissement dudit rituel ; cet avis décharge recelésiastique de toute responsabilité ultérieure (§ 1) ®.

* Notico et traduction par H. 6eor« t. X, p. 26. fds Picot, Ann. de LéguL élrang,^

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