DE LA FORCE PROBANTE DES ACTES
I>a 1& force probante des actes et de la sanction
pénale
: 32. Règles générales. —33. Omission ou refus de déclaration. 34. Déclarations frauduleuses.
32. — Le registre ou un extrait du registre ne fait preuve d'une naissance ou d'un décès que s'il porte la signature d'une personne ayant qualité pour faire la déclaration, ou si l'acte a été dressé d'après les renseignements fournis par un coroner. Pour les inscriptions tardives, il faut de plus, à peine de nullité, que les formalités spéciales prescrites par la loi aient été accomplies (§ 38).
33. — Sont passibles d'une amende de 40 shillings au plus (50 fr.) les personnes qui négligent de déclarer une naissance ou un décès dont elles avaient, à raison do leurs relations personnelles, l'obligation d'informer le regixtrar^ et les personnes qui, mises par ce fonctionnaire en demeure de le renseigner, refusent de répondre à. ses questions (§ 39). 11 s'agit simplement, dans cette hypothèse, de négligence ou de mauvais vouloir.
34. — Sont passibles, au contraire, soit d'une amende fiui peut s'élever jusqu'à dix livres (250 fr.), soit même d'un emprisonnement avec travail forcé de deux ans ou d'une servitude pénale de sept ans, ceux qui altèrent sciemment la vérité, en fournissant au registrar des renseignements faux, en faisant un faux certificat ou une fausse déclaration et en en usant de mauvaise foi, ou en donnant une indication fausse relativement à Tidentité
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d'un cadavre ou au fait qu*ua enfant serait né vivant ou mort (§ 40). Les poursuites au criminel fondées sur cet article doivent être commencées dans les trois ans à dater du fait (§ 46).
SECTION DEUXIÈME