Considération présente ou future. Laf'i
*i Harvty c. Gihhonê, 2 Lev., 161, *« Wadt c. Simeon^ 2 C. B.. <* atUkc. Meyriekf 2 Camp., 317.
ration est dite présente ou « exécutée » lorsqu'elle siste en un acte, positif ou négatif, actuel ; elle est fù^ ! ou « à exécuter » [executory) lorsqu'elle consiste la promesse de faire ou de ne pas faire quelque se.
n contrat s'appuie sur une considération exécutée, une des parties a, sous forme d'oflfire ou d'acceptai, accompli sa part d'obligation de telle sorte que tre partie ait encore seule à accomplir la sienne. 11 « acceptation d'une considération exécutée » dans as où, une personne ayant oflTert à une autre sesserîs ou ses marchandises, celle-ci les accepte et conîte par là même l'obligation de les payer. Il y a considération exécutée sur requête » dans le cas une personne ayant promis une récompense à celui lui rendrait un service déterminé, ce service lui est ctivement rendu, et elle se trouve définitivement liée là même ** ; il peut même arriver, dans cette hypoie, que l'engagement exprès se double d'un engageit implicite, par exemple si le service demandé com- ;e des risques ou des avances de fonds, ai considération est, non plus exécutée, mais à exér {executoîy), quand un engagement est pris à raison, d'un fait ou d'un acte accompli, mais d'un simple enîment de l'autre partie, de telle sorte que les deux ies demeurent également obligées et tenues l'une îrs l'autre à un acte futur. Il peut arriver, dans ce cas, l'ensemble du contrat demeure éventuel et ne sort jamais effet qu'à la volonté de Tune des parties ; exemple, si A offre à B de lui fournir à un certain
inglmd c. Davidton, 11 A« et E., 856.
492 CARACTÊBE8 DE LA C0N8IDEBATI01I
prix les marchandises qu'il plairait à B délai comm der, et que B accepte celte offre» A est tenu de foui les marchandises à première réquisition, mais Bestli de laisser indéfiniment sommeiller le contrat en ne c mandant rien à À. La considération ici est évenlui executory; elle n'est pas illusoire : B peut ne pas fair commandes, mais, s'il en fait, il est tenu de payer marchandises conformément aux conditions du codI
Les considérations qui consistent en un engages conditionnel, ont une grande analogie avec les comid tiorus éventuelles. Les unes comme les autres sont faitement valables et efficaces. Ce qu'il faut pour qu considération soit valable, — qu'elle soit, d'ailleurs, | sente,' future ou même simplement éventuelle, — c qu'elle ne soit pas passée.
699. — Une considération passée n'est plus une < sideration; elle ne peut plus impliquer aucun avani pour celui qui s'engage, ni aucune charge pour celu profit de qui Tautre partie s'engagerait. Qu'une perse ait tiré quelque bénéfice de l'acte d'une autre, sans a^ d'ailleurs, contracté de ce chef aucune obligation en' elle, et que, plus tard, par un scrupule de délicate ou dans un but intéressé, elle lui fasse une promi n'ayant pas d'autre raison d'être que le souvenir du biei passé, cette promesse sera regardée en droit comme ; tuite, dépourvue de considération au sens légal du et, par suite, privée de toute sanction : elle a, pour r servir des expressions employées plus haut, un rm mais point de cause au point de vue de la loi anglais
En d'autres termes, tout engagement, exprès ou plicitc, doit, pour lier la personne dont il émane, être à raison d'un avantage actuel ou futur.
Cette règle comporte toutefois quelques exceptions, us ne citerons que les deux suivantes : l"* Une considération passée peut servir de base à un cernent ultérieur, si la considération a été donnée a requête de la personne qui s'est engagée. Dans Taf- 1*6 Lampleigh c. Braithwaity qui, jugée en 1615, est îore considérée comme le leading case en cette ma- •e *^, le demandeur poursuivait le défendeur en payent de 120 livres, que ce dernier lui avait promises en isidération de services rendus à sa requête. La cour ea que, bien que l'engagement de payer fût venu *ès coup, on ne pouvait le séparer de la requête qui it émanée de la même partie et des services qui avaient rendus en suite de cette requête. Il faut toutefois uter que, depuis le milieu du xvii^ siècle, la question s*est plus posée devant les tribunaux anglais et que, ;lle venait à être soulevée de nouveau , il n'est pas olument certain qu'elle y reçût une solution idenje *^
!• Une considération passée peut également servir de e à un engagement ultérieur, lorsqu'une personne a admise à confirmer une convention qui lui avait proé un avantage , mais qui , à raison de la législation étante, de son incapacité de contracter, ou du temps ulé, ne pouvait pas servir directement de base à une on en justice. Tel a été le cas, jusqu'au St. 37 et 38, t., c. 62, rappelé plus haut (n* 693), des dettes conîtées en minorité et qui pouvaient servir de fondeit à une confirmation faite par le débiteur devenu ma- ; et, jusqu'au St. 12 et 13, Vict., c. 102, § 204, de
L Sm., L. cas., 67. <6 Anson, op. cit., p. 93.