DU CONCOURS DBS VOLONTÉS
L/iifl'i;, contient tous les éléments d'un contrat complet,
elui qui l'accepte n'est pas lié par telles autres clauses
e l'on entendait y comprendre, s'il n'en a pas eu coo-
aissance et n'a pu s'enquérir de leur portée. Une es-
ïce assez curieuse donne la mesure de cette règle. Dans
l'affaire Bemlerson c. Stephenson^, le demandeur avait
Kheté de la compagnie un billet de paquebot de Dublin
^Whitehaven, sur la face duquel il n'y avait que les
lois « Dublin à Whitehaven », mais dont le revers por-
jyt un avis que la compagnie déclinait toute responsa-
J pour la perte du bagage du passager. Le navire
I naufrage par la faute des employés de la compagnie
Ile demandeur perdit ses effets. La chambre des Lords
B que la compagnie devait luien rembourser la valeur,
inâu que le billet, par les mots inscrits sur la face,
i8it un contrat complet et que le demandeur ne pou-
I être réputé avoir accepté une réserve « qu'il n'avait
»vue,dont il n'avaitaucunc connaissance etqui n'avait
laiblement aucune connexité avec ce qui se trouvait
iprimé sur la face du contrat à lui présenté. > 11 a été
ïé différemment dans des espèces où la face du billet
^ rtait un « voir au dos » ou telle autre formule analogue
nature éveiller l'attention de l'acheteur et à faire pré-
ner son acquiescement^.
704. — L'offre doit avoir pour objet de créer des relions juridiques et élre de nature à en créer. Pour que ^^^ - çceptation qui en est faite crée un lien obligatoire lire les parties, il faut, d'une part, que l'offre ait eu ■ sn en pleine connaissance et conscience de ses effets
L. n., 2 B. at Lonli. Se app,, Sttwarl e. N. W. Railieau Co.,
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légaux. Le fait d'exprimer une iûtention dans le cours d*une conversation n'engage pas celui qui a parlé, encore que son interlocuteur ait agi en conséquence. « Oa ne saurait être engagé par des paroles en Tair ', » ni par des paroles dites en manière de plaisanterie ou en dehors du domaine des affaires proprement dites '.lorsque, d'après Tobjet de la convention, il est avéré que les parties n*ont pas entendu nouer une affaire susceptible de conséquences juridiques, la non-exécution de lacoih vention ne saurait donner ouverture à une action, encore que Tune des parties subisse peut-être un préjudice appréciable en argent.
Il faut, d'autre part, que l'offre soit de nature à créer des relations juridiques, c'est-à-dire, qu'elle soit asseï précise et sérieuse pour que l'on sache exactement ce qui a été promis; sinon, il y a plutôt « engagemeit d'honneur ^ » qu'obligation juridique.
705. — L'acceptation doit être absolue et correspondre identiquement à l'offre. Une acceptation simplement conditionnelle est moins une acceptation proprement dite qu'une marque que Ton est disposé à traiter'. Une acceptation subordonnée à un changement dans les conditions offertes ou à Tinlroduction d'une clause additionnelle, est, en réalité, une contre-proposition, impliquant un refus de l'offre primitive ^; par suite, si, plus tard, la personne à qui Toffrc primitive avait été faite se ravise et demande à lacccpter, son auteur n'est pas tenu de la maintenir.
6 Week c. Tiboldj ho\\e,Abridg,, ' ÏIone\iman c. Mirr^at^ 6:;. "'
p. 6. L. Cas., 112.
« Taytor c. Brexver, 1 M. el S., « Hydec. Wrenchj 3 Bcav.. .i.ô.