DU CONCOURS DES VOLONTÉS
tëe dans le délai voulu. À défaut de délai précis, Toffre tombe d'elle-même si elle n'a pas été acceptée dans un délai raisonnable, dont la durée dépend de la nature de Toffre *3. Elle tombe, en outre : 1* par le fait qu'elle n'a pas été acceptée avec toutes ses conditions et en la forme prescrite ** ; 2* par le décès de l'une des parties avant l'acceptation : une acceptation notifiée aux représentants du défunt auteur de l'offre ne les lie point, et les représentants d'une personne à qui une offre avait été faite ne peuvent l'accepter en son lieu et place après son décès.
709. — En vue de la formation du contrat, il n'est pas indispensable que l'offre ait été faite à une personne certaine ; mais il n'y a contrat qu'autant qu'elle a été acceptée par une personne certaine. Ainsi, lorsque, par la voie des journaux, on promet une récompense à la personne, quelle qu'elle soit, qui rendra tel service ou fera telle chose, on est tenu de payer la somme aussitôt qu'il 5'est trouvé un individu pour rendre le service ou faire a chose, mais pas avant. Ainsi encore, il a été jugé que, ïuand une compagnie de chemin de fer publie, par voie Taffiches, les heures de départ et d'arrivée des trains et es stations auxquelles ces trains doivent s'arrêter, il y i contrat lié entre elle et tout voyageur qui prend un billet *^; de même, quand une vente à l'enchère est annoncée sans réserve d'aucune sorte, le plus offrant et dernier enchérisseur a le droit de contraindre, au iesoin judiciairement, le commissaire-priseur à lui adjuger la chose *^. En vertu du même principe, et bien
*' Ramsgate Hôtel Co. c. Monte- *'' Denton c. Greal N. Bailway
\ore, L. R.', 1 Exch., 109. Co, 5 E. et B., 860.
** Eliason c. Henshaw, 4 Whea- <• Warlow c. Harrison^i E.et E.,
que nous ignorions si la question a été tranchée parles tribunaux anglais, nous estimons que le marcband qui expose une marchandise dans sa devanture à un prix marqué peut être contraint de la délivrer à ce prix, el dans son identité, à l'acheteur qui vient la lui demander.
I>e la capacité des parties
Sommaire : 710. Principe général; causes d'incapacité. — i. MoHft p<i*i tiques ou professionnels : 711. Étrangers. — 712. Souverains et mlniilni! étrangers; immunité diplomatique. — 713. Condamnés. — 714. A\oatt.i ~ 715. Médecins. — 2. Minorité : 716. Législation ancienne. — 717.MJ Tenterden's acl; loi dei874. — 718. Contrats relatifs à des n«eeitinAJ
— 3. Personnes morales: 719. — 4. Aliénation mentale ou momentanée : 720. Solution dilTôrente selon que Pautre partie ou non en mesure de constater l'incapacité. — 721. Aliénés dédaréi
— 722. Ivresse. — 723. Juridiction d*équité.
710. — Un contrat n'est valable qu'autant que te] parties étaient personnellement capables de s'obliger par contrat. Leur incapacité peut tenir à des caustt diverses : 1** à des motifs politiques ou professionnels; 2° à leur état de minorité; 3° aux limites que la loi, ptf exemple à Tégard des personnes morales, a cru devoirj mettre à leur liberté de s'obliger; 4° à leur état d'aliénfrj tion mentale permanent ou temporaire. Jusqu'à m époque récente, il y avait lieu d'ajouter à ces quatre causes Tabsorption de la personnalité juridique de bj femme mariée par la personnalité de son mari, absorption dont la conséquence logique et légale était de priTefj la femme de toute capacité de contracter. Mais, ainil qu'on la vu plus haut (n* 154), le Manied womens p^ perty act de 1882 a complètement bouleversé à cH^
égard l'ancienne législation et replacé les femmes mariées au bénéfice du droit commun.