‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 281 sur 441 · Hotifs politiques ou professionnels · texte numérisé non relu

Hotifs politiques ou professionnels

711. — Un étranger jouit, aujourd'hui, en Angleterre, de la même capacité de contracter qu'un régnîcole, si ce n'est qu'il ne peut acquérir aucun droit de propriété sur un navire britannique. Un étranger dont la nation est en guerre avecV Angleterre {alien enemy), ou un sujet anglais faisant cause commune avec les ennemis de son pays ne peut, sans l'autorisation de la couronne, ni faire un nouveau contrat, ni poursuivre l'exécution d'un contrat antérieur pendant la durée des hostilités; mais ses droits découlant d'un contrat existant et antérieur à la guerre, sont suspendus, non annulés, et il peut les poursuivre aussitôt après la conclusion de la paix.

712. — Les États étrangers, les souverains étrangers et leurs représentants, le personnel des missions diplomatiques, les domestiques d'un ministre étranger, ne sont soumis à la juridiction des tribunaux anglais qu'autant qu'ils l'acceptent eux-mêmes. Un contrat fait avec eux ne peut donc donner naissance à une action judiciaire contre eux qu'autant qu'ils s'y prêtent ; et, au con- 'ï'^ire, ils jouissent, eux, .;du^droit d'en poursuivre l'exécution en justice.

713. — Un individu condamné pour trahison ou félonie ne peut, pendantla durée de sa peine, faire un con-

'•*ïit valable ni poursuivre l'exécution d'un contrat anté- ?*i€|ur à sa condamnation ; mais l'action pourrait être ^tentée, s'il y a lieu, par l'administrateur ou le curateur hoc nommé par la couronne.

714. — Un avocat {barris ter) n'a pas d'action pour les honoraires qui peuvent lui être dus dans l'exercice ordinaire de sa profession, qu'il entende se prévaloir, pour en intenter une, d'un engagement tacite résultant du fait que les services ont été rendus à la requête du client, od même d'une promesse formelle que lui aurait faite ce dernier de lui payer telle somme pour la conduite dételle affaire *7. De même, il était autrefois interdit mxattornies et solicitors de faire aucun marché avec leurs clients relativement à leurs honoraires, si ce n'est pour le payement de leurs frais dûment taxés. Mais cette prohibition a été levée par le St. 33 et 34, Vict., c. 2S, § 4, pourvu que le contrat soit fait par écrit et réponde aux diverses conditions posées par ladite loi.

715. — Les médecins, jusqu'à l'année 1858, élaiert dans la même situation que les avocats, c'est-à-dire, que leurs services, même rendus à la requête des clients, n'impliquaient pas de la part de ces derniers une promesse de rémunération, à moins qu'il n'y ait eu engag^ ment exprès. Depuis le St. 21 et 22, Yict., c. 90, §31, les médecins peuvent poursuivre en justice le payement de leurs honoraires, sauf le droit de contrôle réservé, s'il y. a lieu, au Collège of Physicians.

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