Minorité
716. — Les règles relatives aux droits et aux obligitions qui découlent d'un contrat fait par un mineur, ont subi récemment de profondes modifications. D'après le common law, le principe général était que tout contrat fait par un mineur est annulable, à son choix, soit avant
*' Kentiôdy c. Brown, C. B., N. S., 677.
majorité, soit après, à moins qu'il ne l'ait ratifié, une is majeur, ou qu'il ne s'agisse d'un contrat en vue de se ocurer les choses indispensables à la vie, lequel n'est s susceptible d'annulation.
îa ce qui concerne la ratification, il y en avait de deux tes, ou, pour mieux dire, la ratification requise pour ider le contrat variait, avant le Infants' Relief act 37 et 38, Vict., c. 62), suivant la nature même du itrat: certains contrats étaient valables tant qu*ils valent pas été annulés, d'autres étaient inefficaces tant ils n'avaient pas été ratifiés. Lorsque l'enfant acqué- \ un droit de propriété permanent, moyennant certaines igalions connexes, ou faisait un contrat d'où découînt tout à la fois des avantages et des charges, et qu'il it profité des avantages, il était juste qu'on le tint ir obligé tant qu'il n'avait pas fait résilier le contrat; contraire, si un mineur s'obligeait à quelque acte isolé )renait des engagements à plus ou moins longs termes, 'était lié qu'à partir du moment où, étant majeur, il it ratifié ses promesses.
17. — Ces principes consacrés par le common lato été modifiés, tout d'abord, par le lord Tenterden's act 9, Geo. IV, c. 14), § 5, en vertu duquel nulle personne 3eut être recherchée en justice à raison soit des enements qu'elle a contractés, étant majeure, en vue payer des dettes faites en état de minorité, soit de la fication par elle consentie, une fois majeure, d'enements contractés pendant sa minorité, à moins que engagements ou cette ratification ne soient constatés 5 un acte écrit, signé par la partie qui s'oblige. Le ints' Relief act de 1874 (37 et 38, Vict., c. 62), est )re allé beaucoup plus loin en vue de protéger les
mineurs contre les tentatives qu'ils feraient de se titf par contrat ; le législateur semble avoir tenu non s»lement à les garder des résultats de leur inexpérience, mais encore à lever les honorables scrupules quli pourraient se faire de provoquer l'annulation de lem propres engagements. D'après le § l*', tout contrat M par un mineur, soit by specialty, soit par simple contre, en vue de rembourser de l'argent prêté ou de payer des fournitures (hormis les objets nécessaires), et tout compte réglé avec un mineur sont radicalement nuls, sans préjudice des droits acquis sous la législation antérieofe. D'après le § 2, nulle personne ne peut être recherchée ei justice à raison soit d'engagements contractés par eb^ après sa majorité, pour payer des dettes faites en éUtj de minorité, soit d'une ratiOcation par elle consentieîl une fois majeure, d'engagements pris pendant sa mifl^j rite, que ces engagements pris ou cette ratification doi après la majorité s'appuient, ou non, sur quelque noi-| velle considération. Cette loi a pour eiTet, d'une part, de rendre certaines espèces de contrats absolument nuls s'ils sont conclus par des mineurs, et, d'autre part, d'empêcher qu'aucun contrat fait avec un mineur ne puisse être validé après coup et donner ouverture à ui« action contre lui *^; elle abroge conséquemment le §5 du Tenterdens act, mentionné ci-dessus.
718. — En ce qui concerne les choses indispensabto à la vie {necessaries), on comprend sous cette rubrique non seulement ce qui s'y trouve littéralement renfennè, la nourriture, les vêtements, etc., mais encore tout et que comporte la condition sociale du mineur et la situa-
^B Cpr., sur l'iDlerprélation de la levées, AasoD, €>p^ cil., p. 109 é' foi et les difficultés qu'elle a sou- suiv.
on dans laquelle il peut s'être trouvé momentanément iacé ; c'est, pour les tribunaux, une question d'appréation, tant au point de vue de la nature et de la quaté des fournitures qu'au point de vue de leur quantité *•.
719. — Une personne morale {corporation) est une réation artificielle de la loi. Il s'ensuit que les restricions à sa capacité de contracter sont, les unes, impliites et nécessaires, les autres, expresses.
Les premières découlent de la nature même des peronnes morales, les secondes peuvent lui avoir été expressément imposées par la loi. Ainsi, à raison de sa ature purement idéale, une personne morale ne saurait ?ir que par l'intermédiaire d'un agent ou représentant, t, d'autre part, si une personne morale a, en principe,
même capacité de contracter qu'une personne phyîue, elle est soumise aux règles qui lui sont exprèsnient ou implicitement tracées par le législateur ; elle »t astreinte, par exemple, à ne faire aucun contrat en 'hors du genre d'affaires qui a été indiqué dans son ^morandum of association 20.