Aliénation mentale permanente on momentanée
720. — L'engagement pris par une personne en état iuabécillité, de démence ou d'ivresse, peut être annulé t* sa requête si, au moment où elle l'a contracté, elle Mt absolument incapable de comprendre ce qu'elle fai- U et que l'autre partie eût connaissance de cet état de
• Ryder c. WomhweU, L. R., 3 *® Ashburn Carriage Co. c. -II., 90; Brayêhaw c. Eaion, 7 Riche, L. R., 9 Exch., 224. tl, p. Ig7.
choses. 11 est douteux, même dans le cas d'un conM non encore exécuté, que la nullité puisse en être prononcée, sous prétexte d'aliénation mentale permanente ou momentanée, au détriment d'une partie qai n'anl aucune raison de soupçonner Tincapacité de la partie adverse. Mais, dans tous les cas, lorsque le contrat t reçu un commencement d'exécution et qu'il est impossible de remettre les parties dans leur situation pr^ mière, la preuve que Tune des parties ne jouissait pu de toutes ses facultés lors de la formation du contratie suffirait pas pour entraîner la nullité de l'opération, si n'est pas prouvé, en même temps, que l'autre partie avait connaissance de cet état de choses ^*.
721. — Le fait même que l'aliénation mentale a M constatée par les commissaires compétents n'a pas conséquence de priver le malade de toute capacité de tracter ; seulement il y a, dans ce cas, de fortes somptions qu'il ne s'est pas engagé dans un inle; lucide et que l'autre partie n'ignorait pas son état mentaF^
722. — L'engagement contracté par une personne ivre peut être annulé sur sa demande; mais il lui est loisiNc de le ratifier, et alors elle est liée comme sielleavailea tout son bon sens au moment même où elle s'obligeait^-
723. — Sur tous ces points, les règles A^equity cofr cordent avec celles du droit commun, et, dans les casq» nous avons cités, une cour d'équité aurait ordonné l'ex^ cution du contrat ou refusé de le résilier absolumefll comme Tout fait les tribunaux ordinaires.
** Molton c. CamrouXf 4 Exch., *' Malthewt c. Baxter^ L. B.. I 17, 19. Exch., 132.
î<2 Hall c. IVaiTcn, 9 Ves., 603.
I>es irices du consentement
: 724. Principe gsndral. — i. Erreur : 725. Dôfinilion ; erreur de - 726. Erreur de fait. — 727. Sur quoi Terreur doit porter; erreur ualiié de la chose vendue. — 728. Remèdes en cas dWreur. — ^présentation : 829. Dénnilion. — 730. Cas où elle porte sur des incos déterminantes. — 731. Cas où elle porte sur des circon* iccoisoires; conlrals ufjerrimx fidei, — 3. Fraude: 732. Déflnlndilions moyennant lesquelles elle vicie un contrat. — 733. Cônes. — 734. Présomption de fraude. — 735. Prouve de Terreur ou tude. — 4. Violence : 73G. Définition; cas où elle est une cause ition. — 5. Influence indue : 737. DôÛnition. — 738. Rapports cnces avec la fraude.
— Pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait contrit de la part des deux parties. Pour qu'il ait 3nt consentement, il faut que la commune intens parties ne soit le résultat d'aucune erreur, e pression illégitime. Les vices qui sont de naîntacher le consentement et à faire annuler le se classent, d après les jurisconsultes anglais, nq chefs : erreur, misrepresentation ^ fraude, î, influence indue.