Brreur
— Il y a erreur lorsque les parties n'ont pas, en voulu la même chose, ou lorsque, traitant de la :hose, elles ne se sont pas entendues sur les ions dont cette chose était l'objet.
t, quant aux conséquences de l'erreur, distinguer de droit de l'erreur de fait, inéral, l'erreur de droit ne donne pas ouverture utio in integrum; une convention conclue de
510 DES VICES DU C0NSE19TEMBNT
bonne foi lie les parties, encore que Tune d'elles (» toutes les deux se soient méprises sur la nature ou te conséquences juridiques de l'opération. Il y a touleto telles circonstances où les cours d'équité tiendrott compte même d'une erreur de droit, parce qu'elle se trouvera compliquée de manœuvres plus ou moins dolosives,d'un abus de confiance ou d'influence, oudunede ces surprises qui ont toujours été considérées par ellei comme justifiant une restitutio in integrum. Tel serai le cas où une partie renoncerait à un droit indiscutaUe, faute d'avoir connu un principe juridique clair et positif ^i, ou bien n'aurait donné son consentement que faute par la partie adverse de lui avoir donné le temps de réfléchir et de s'enquérir ^s. Mais il faut que la siloition créée par l'erreur soit encore intacte et n"ail pilî été modiflée par une série d'actes ultérieurs ^6. Au » plus, l'erreur qui porte sur des droits n'est pas ni sairement une « erreur de droit », à laquelle il fa appliquer la maxime : ignorantia juris haud excumt. G*est ce que lord Wcstbury a clairement expliqué dans l'affaire Cooper c. Phibbs -"' : <« Dans cette maxime, dit-il, le mot jus est pris dans le sens de principe général de droit ou de loi du pays. Quand on se sert de ce mot pour désigner des droits privés, la maxime n'est pas applicable. Ainsi, les droits privés inhérents à la propriéti sont une question de fait, bien que ce soit la loi qui Is détermine ; si les parties traitent en se méprenant coa-i plèlement sur leurs droits respectifs, leur convention doil
2* Broughton c. Ilutl, 3 De G. et «« Clifton c. Cockbum, 3 ÏT*
Jo.,591. K., 76. ]
i^ Ormond c. IJutchinson, 13 '-«' L. Rep., 2 H. of L., i:0. ■ Veg., 51.
DES VICES DU CONSENTEMENT 5li
susceptible de résiliation comme procédant d'une mr commune à toutes deux. »
26. — A la différence de Terreur de droit, Terreur de donne lieu, en général, à restitutio in integrum. lorsqu'une semblable erreur s'est glissée ^ans un conécrit, les tribunaux de droit commun relèvent souvent lartie intéressée des conséquences qu'elle lui ferait ir: la partie est admise, at law^ à opposer Terreur me une exception à la demande intentée contre
îs cours d'équité ordonnent soit la rectification de e dans le sens des intentions véritables des parties,
s'il y a lieu, l'annulation même de Tacte. Voici règles qu'elles suivent habituellement en cette ère :
[1 faut que le fait erroné soit substantiel (ma^ma/), t-à-dire, qu'il ait, au point de vue de la convention îuée, une importance essentielle et directe ;
Il faut, en outre, que la partie n'ait pas pu s'éclaiï temps au moyen d'une enquête diligente ;
Si Tune des parties avait connaissance du fait subtiel en question et Ta laissé ignorer à l'autre, il , pour que celle-ci puisse se prévaloir de cette cir- )tance, que la première ait eu Tobligation juridique B lui révéler;
Lorsque les moyens d'information sont également ssibles aux deux parties, et que chacune d'elles a n user par elle-même et sans s'en rapporter à l'autre, eur ne saurait être une cause de relief, i tout étal de cause, la partie qui demande à être tuée doit se trouver dans une situation comman-
plus d'égards [some equity superior) que celle de
lit DBS VICES DU CONSBKTBUBRT
la partie adverse ; si elles sont aassi dignes dln Tane que Tautre, les cours d'équité s'abstiennent
7!^. — L'erreur peut porter sur la nature méo l'opération conclue, sur la personne avec qui 1 traité, ou s^ l'objet du contrat.
Pour que Terreur sûr la nature de l'opération co soit une cause de relief, il faut que la partie qui so la restituHo n'ait aucune négligence à se reproch elle n'a pas lu l'acte avant de le signer et s'en est < diment rapportée aux indications de l'autre part d'un tiers , les tribunaux ne la relèveraient pas i engagement^.
L'erreur sur la personne de la partie adverse m être invoquée qu'autant que l'offre (|ui a servi de au contrat s'adressait, non pas à tout le monde, à une personne déterminée. Mais, cela posé, la sul tion d'une personne à une autre entraîne la null contrat parce qu'en réalité il n'y a plus accord l'offirant et l'acceptant: l'offrant avait consenti soi condition qui ne s'est pas réalisée ; peu importe qu reur soil commise de bonne ou de mauvaise foi. il a été jugé que, un individu ayant pris la successio commerçant et envoyé, au lieu et place de ce de et sans avoir préalablement notifié le changemen marchandises commandées par un client à son | cesseur, ce client ne pouvait être contraint de payer le prix, « attendu qu'il faudrait justifiei d'abord qu'il existe un contrat entre les deux i elles-mêmes^- »
>• Powell c. Price, 2 P. Wms., «» HurUer c. Wallert,
535 ; Davies c. Davieê^ 4 fie&v., 54 ; Ch., 81.
T/iom/7«on c. Simpson,! Dr. et War., ^ BouUon c, Jones, 1
r sur l'objet du contrat est une cause de rési- ° si, à leur insu, Tobjet sur lequel porte leur n avait cessé d'exister3i;2" si les parties se rises sur l'identité de l'objet^'; 3* si Tune des
sciemment laissé l'autre s'engager par suite prise sur la portée réelle de son engagement, it sur la qualité ou la quantité de la chose qu'elle t à livrer'^. Ce dernier point est un peu plus e les deux premiers. La quantité de la chose à son prix donnent rarement lieu à erreur; en les parties seraient liées à cet égard par leurs ms, quelles qu'elles soient. Quant à la qualité, rent y regarder elles-mêmes ; les tribunaux ne ent pas leurs erreurs d'appréciation. Si l'achet à ce que la chose vendue ne reste pas aul'une certaine qualité, il faut qu'il le stipule ncnt. Toutefois, lorsqu'il n'est pas en mesure :r la chose, la loi le protège en ce sens que les )nt réputées être tacitement convenues que la ^ra être de l'espèce voulue et de qualité mar-
Lorsque lacheteur est en mesure d'examiner c'est à lui d'en vérifier la qualité ou de faire ses
le vendeur n'est jamais tenu de déprécier sa lise encore qu'il s'aperçoive que l'acheteur en valeur. 11 n'a pas non plus à tenir compte des Dnées que lacheteur peut s'être faites sur la s engagements pris relativement à la qualité de ; leur désaccord sur ce point n'en laisse pas bsister le contrat. Il en serait autrement si
ier c. Hostie, }& H. of L. ^3 Webster c. Cecit, 30 Benv., 62.
^^ Jones c. Jusly L, Rep. 3 Q B., c. Wichelfiaus, 2 H. p. 205.
le vendeur savait pertinemment, lors de la formation da contrat, que Tacheteur donnait à ses engagements une autre portée que lui-même. Le contrat serait entaché de nullité parce qu'il se trouverait que , malgré leur consentement apparent, les parties n'ont jamais voulu la même chose, Tune d'elles connaissant la différence qui existait entre ses intentions et celles de l'autre partie^. En d'autres termes, lorsque Terreur porte non sur l'objet même du contrat, mais sur sa qualité ou sur sa quotité, et que, au moment de la formation du contrat. Tune des parties sait qu'il y a erreur et cherche à en tirer avantage, le contrat est réputé nul tant at law qu'en eguity-
728. — Le common law offre deux remèdes à lape^ sonne qui est entrée dans une convention nulle pour cause d'erreur : si la convention n'a pas encore été exécutée, cette personne peut refuser de l'exécuter et jouit d'une exception pour le cas où l'autre partie prétendrait l'y contraindre judiciairement ; si elle a déjà versé des fonds à raison du contrat, elle peut se les faire rembourser^^.
En eqiiity, la victime de Terreur peut se refuser i 'exécut on {spécifie performance) et obtenir d'en èlre déchargée, môme dans certains cas oix^at /a/^\ elle n'aurait pas été en mesure de résister victorieusement à une demande de dommages-intérêts pour cause de non-exécution. Elle peut aussi s'adresser directement à la cour de Chancellerie pour faire prononcer la nullité du contrat ^7.
36 Cpr. Anson, op. c.il.^ p. 131 et Beav., 413. «uiv. ; Smith c. llwjhes. L. Hep. , 6 *'' Kfhj c. SoUiry, 9 M. tt \V.,Î*. U. 11., {>97; Oarrard c. trankd, 30 ^' WtbUcr c. Cccil^ 30 Bc;av.,:::.