‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 285 sur 441 · lfl#f jircgan<g<loit · texte numérisé non relu

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729. — Il y a misrepresentation lorsqu'une partie a été induite en erreur sur l'objet du contrat par des renseignements inexacts donnés de bonne foi ou par des circonstances que l'autre partie lui avait laissé ignorer de bonne foi. La misrepresentation est donc à la fraude ce que le quasi-délit est au délit: Tune des parties a trompé l'autre, de bonne foi dans un cas, sciemment dans Tautre.

730. — Lorsque les faits affirmés ou celés à tort par Tune des parties ont été la cause déterminante du contrat ou sont parmi les conditions au bénéfice desquelles l'autre a consenti à s'engager, celle-ci a la faculté soit de résilier le contrat et de se soustraire aux obligations ^i en découlaient pour elle, soit d'introduire une action à raison de la rupture (ôr^ac A) d'une des conditions du contrat. Dans le premier cas, le contrat est réputé n'avoir jamais existé; dans le second, il a existé, mais ^ été rompu ^.

731. — Lorsque les faits inexactement présentés avant la conclusion du contrat ne sont pas Tune des conditions à raison desquelles l'autre partie a consenti à s'engager, les tribunaux refusent, en général, de s'y irrêter; et la misrepresentation reprochée à Tun des contractants n'entraîne la nullité de l'opération que dans certains cas spéciaux, par exemple en matière d'assurances maritimes ou contre l'incendie ; en un mot, dans les contrats dits uberrimœ fidei, où, à raison des circoDStances, Tune des parties a dû s'en rapporter aux

»s Behn c. Bum«s«, 1 B. et S., 877.

déclarations de l'autre et n*est pas placée dans des conditions aussi favorables qu'elle pour se renseigner sor l'objet de l'opération. On range parmi ces contrats:

l"" Les assurances maritimes et contre l'incendie, à l'exclusion des assurances sur la vie ; dans les assurances maritimes, l'assuré est tenu de fournir ï l'assureur toutes les indications de nature à fixer soi jugement quant aux risques qu'il accepte; dans les assirances contre l'incendie, l'assuré est tenu de décrin exactement la disposition et le mode de conslractioi ! des immeubles ; toute indication erronée, ou la non-rétilation d'une circonstance susceptible d'augmenter klj risques, vicie le contrat, môme en l'absence de tort] intention dolosive ^. En matière d'assurance surlafie,j au contraire, des indications inexactes fournies à ï»\ sureur relativement à la vie assurée ne vicient le cot\ trat qu'autant qu'il y a eu fraude ou que leur exactilndi| a été une condition expresse du contrat *<^.

2* Les ventes d'immeubles, dans lesquelles une des-' cription inexacte du fonds aliéné ou de sa silualiai juridique emporte la nullité du contrat; tel serait le cas où le vendeur aurait laissé ignorer à Tacheteur qu'il est interdit d'exercer sur le fonds certaines industries •'. Toutefois, en pareille circonstance, les cours d'équiti cherchent à concilier les intérêts des parties cl se contentent souvent d'accorder une indemnité à racholeor, lorsque les indications inexactes ont porté, non surlii substance même du contrat, mais seulement sur détail de l'affaire

30 Jonidei c. Pcnder, L. R., 9 Q. " Flight c. Booth^ \ Biag . 5.C,

*o Whcdion c. Hardishi, 8 E. et *« Cpr. PoHock , on ConiraA

B., 232. ' p. 510 et sv.

3* Les émissions d'actions. Ainsi que cela a été dit feus Taffaire New Brunswick and Canada Railway Co. c. Muggeridge ^^ ceux qui, dans un prospectus, font miroiter aux yeux du public les avantages d'une entreprise projetée et Tinvitent à prendre des actions sous l6 bénéfice des explications qu'ils lui donnent, sont tenus de présenter les choses avec la plus scrupuleuse exacliUide et non pas seulement de s'abstenir d'affirmations contraires à la vérité ; ils ont le devoir de ne passer pIMus silence aucun fait connu d'eux qui soit susceptible 'affecter en quelque manière la nature, l'étendue ou la lîté des privilèges et avantages promis par le promus ^4.

Même dans les contrats uberrimœ fidei^ la simple exûon d'une opinion ne saurait être assimilée à de » indications de nature à invalider l'opération ; m est de même de ces recommandations banales par lelles un vendeur cherche à faire valoir l'immeuble it il veut se défaire et, notamment, des descriptions ou moins fleuries dont un commissaire-priseur imente la mise à Tenchère d'un fonds ^\

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