Il y a fraude lorsque, sachant qu'un fait est
ou ne prenant pas la peine de s'enquérir s'il est
d ou faux, on le donne pour vrai avec l'intention de
isser une autre personne à agir sous le bénéfice de
qu'on lui a affirmé.
i Or. et Sm., p. 381. 2 H. of L., p. 113.
Gfr.. <ian8 le mémm sens, Vene- ^^ Dimmack c. HaUett, L. R., 2 Railway Co.c, Kisch^L. Rep., Ch., p. 27.
Il faut, tout d'abord, qu'on ait représenté comme ra un fait qu'on savait faux ou que, en posant un fait exact en lui-même, on dissimule sciemment certaines circonstances accessoires en vue de modifier Timpression qu'elles n'eussent pas manqué de produire ; c'est ce que lesjurisconsultes anglais appellent dissimulation (conm lement) c active », « agressive » ou « industrieuse», pour la distinguer de la simple non-révélation passive, qui, en général, ne constitue pas une fraude et n'est une cause de nullité que dans les contrats uberrim fidei ; « dissimulation de telle nature, a dit lord Cairns ^^, que le fait de celer ce qui n'est pas positivement déclaré rend absolument faux ce qui a été dé* claré. t
Ensuite, il faut que l'indication fausse porte sur m fait : une simple expression d'opinion qui se trom n'être pas fondée ne suffirait pas pour vicier un contrat de même, l'expression d'une intention ne saurait éqnivaloir à l'affirmation d'un fait ni emporter un engagement de la part de son auteur : autre chose est d'affirmer qu'une chose existe ou d'assurer qu'elle existera sans doute plus tard, pourvu, du moins, que, dans ce second cas, on ne soit pas certain d'avance qu'elle n'existera jamais ^^.
L'indication fausse doit avoir été donnée en pleine connaissance de sa fausseté ou, du moins, sans souci de la vérité : il a été jugé, dans ce dernier sens, que <- si une personne prend sur elle d'affirmer des faits dont . eu réalité, elle ignore s'ils sont vrais ou faux, elle est
*« Peek c. Gurncy, L. Rep., 6 H. *7 Ex parle Whittaker, 40 Cb.. ofL., p. 403. 446.
sponsable au civil comme si elle avait affirmé un fait ût elle eût connu la fausseté ^. »
L'indication fausse doit avoir été donnée avec Tintenn de pousser par là l'autre partie à faire quelque chosd 'elle n'aurait pas fait sans cela. Peu importe qu*elle
été donnée directement à la partie qui a ensuite subi préjudice, ou à un intermédiaire**; mais, dans ce derp cas, il est nécessaire d'établir que les renseigne- Qts faux donnés à un tiers avaient eu pour but d'inpe en erreur l'autre partie ^.
Infin, l'indication fausse doit avoir eu pour effet d'in- ^e en erreur la partie qui a traité : un contrat ne rrait être annulé sur la justification que Tune des lies a usé de fraude, s'il n'était démontré, en même ps, que l'autre s'y est laissée prendre et a subi par là dommage. Si la partie trompée sur la qualité de la cbandise a négligé de l'examiner avant de Tacheter,
n'a pas été, en réalité, victime des manœuvres iduleuses du vendeur, mais bien de sa propre léîté ^* .
33. — La fraude, telle qu'elle vient d'être définie, ne, en dehors de tout contrat, à la personne qui en é victime une action for deceit à l'aide de laquelle
peut, at laWy obtenir tels dommages que de raison, cours d'équité obligeraient, de même, l'auteur du vol idemniser la victime des pertes qu'il lui a causées.
remédia juris ne sont pas limités au cas où l'une
Dickson c. Reuter's TeUgraph *o Barryc, Croftkey, 2 J. et H., 1 . J C. P. D., 1 ; Reese River Mi- M Horsfall c. Thomas, 1 H. el C, Co. c. Smith, L. R., 4 H. of L., 90 ; Smith c. Hughes, L. R., 6 Q.
B.,p.609;cpr. AQ8oa,op. cit., p. 161 Langridge c. Levy, 2 M. et W., in fine.
des parties a été directement trompée par l'autre dans un contrat ; ils s'étendent à tous ceux où une personne a causé, par ses afQrmations frauduleuses, un préjudice à autrui.
Mais nous avons surtout à examiner, dans ce momeot. I les effets de la fraude au point de vue de la validité des contrats. La partie contractante qui a été victime d'une fraude a le choix de maintenir le contrat debout ou de le résilier : si elle opte pour le maintien du contrat, elle a le droit de réclamer une indemnité pour le préjudice que la fraude lui a causé: si, au contraire, elle opte pour la résiliation du contrat, elle peut opposer une findenonrecevoir à l'action qui lui serait intentée at law par l'autre partie, se refuser à l'exécution du contrat si elle est recherchée à cet effet en equity, et faire prononcer par une cour d'équité la résiliation judiciaire de la convention. Tant que cette résiliation n'a pas été prononcée, le contrat, annulable mais non annulé, n'en conlinoe pas moins à produire ses effets, en ce sens que des tiers de bonne foi qui auraient acquis des droits en vertu du contrat ne pourraient en être privés ensuite à raison de l'annulation provoquée et obtenue par la partie lésée •^'.
734. — Les cours d'équité considèrent certaines circonstances comme emportant une présomption de fraude {constructive frauds) et pouvant donner lieu aune rwtitutio in integrum ; tel est le cas où des enfants, traitant avec leurs parents, leur assurent des avanlaiîes jugés excessifs ^. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'un attorney fait un contrat avec un de ses clients, cesl
^^ Babcock c. Lawson, 4 Q. B. ton c. Ilorjhlon ^ 15 Be&v., l'y\ D.. 3i>4. tspley c. Lake, 10 Harc, 200.
à lui qu'incombe la preuve de la parfaite écrie Topération ^ ; et, quand une personne traite ; remaindermen ou reversioners besoigneux, il elle soit en mesure de justifier qu'elle n*a pas 2 leur position et que le marché a été fait moyenî contre-prestation sérieuse et suffisante (/br/t/// ? considération) ^.
- L'erreur ou la fraude peut toujours être prouvée oins {oral évidence). Les tribunaux sont, d'ailbres d'admettre comme équivalant à une preuve Taveu de la partie adverse ou Tévidence résul- , des circonstances de Tafiaire, soit du contexte î attaqué ^.