Violenoe
— Lorsque Tune des parties a été contrainte cr son consentement par des violences actuelles une détention arbitraire , ou qu'elle Ta donné menace de semblables violences ou d'une selon, elle a le droit de demander l'annulation •at. Peu importe qu'elle ait été personnellement le la duresSy ou que ce soit son conjoint, ses nère ou ses enfants, et que les faits ou les meent pour auteur l'autre partie elle-même ou un issant au su de cette partie et en vue de lui ' un avantage ^^. Mais il faut que la violence se 'cée sur la personne qui s'est obligée ou sur ses : un contrat fait pour soustraire un tiers à des
np. cit., l 310. 305 ; Fowler c. FowUr, 4 de 0. et
% 334 el sulv.; Edwards Jo.. 2150 ; TowMhend c. Stangroom,
le G. M. et G., 55. 6 Vas., 333. Cpr. Snell, Eq., 440.
ly c. Parker, 19 Beav., ^^ Rolle, Abridg,^ I, 688.
violences ne pourrait être annulé pour cause de dure»; il pourrait l'être éventuellement , s'il n'est pas scellé, pour cause d'absence de considération («mrea/iTy of considération) (cpr. ci-dessus n***695 et 696)^.
N'est pas non plus annulable pour cause de violence un engagement pris en vue d'obtenir la restitution de biens retenus par l'autre partie ^. Si les biens ont élé manifestement retenus à tort, l'engagement serait nd pour défaut de cause; s'il y a doute sur la légitimité de la rétention, l'engagement peut valoir comme t^ansa^ tion. Mais la personne qui a payé de l'argent pour obtenir la restitution de biens indûment retenus a le droit de se le faire rembourser en vertu des règles sur la rèoftion de l'indu.