‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 288 sur 441 · Influenoe indue · texte numérisé non relu

Influenoe indue

737. — L'influence indue {undue influence) qui e^àt nature à vicier le consentement ne consiste pas, comme la fraude, en raffirmation volontaire de faits faux, mais en une pression plus ou moins inconsciente dont IVffel est d'amener l'autre partie à des actes ou engagements! désavantageux pour elle. Lord Selborne l'a définie *: m usage inconscient du pouvoir né des circonstances el de la situation respective des parties.

Les tribunaux considèrent comme pouvant ne pas laisser à la partie qui est engagée une liberté d'allures, une indépendance suffisantes, des relations du genre de celles qui naissent entre un tuteur et sa pupille ^\ un

û8 Huscombe c. Standing, Cro. ^^ Aylesford c. Aforris, U Re?.

Jac, 187. 8Ch., 490.

*» Allée c. Backhouie^ Z }i. elW., «» Archer c. Hudson, 7 fn^-

directeur de conscience et sa pénitente, un avocat ou un médecin et ses clients, un trustée et le cestui que irust ®; s'il est avéré que Tune des parties a abusé de l'influence qu'elle avait acquise ou trahi la confiance dont elle jouissait, l'autre partie obtient du juge d'être Televée de ses engagements.

i Cette doctrine a été étendue aune classe de cas dans lesquels Télément de Tinfluence personnelle fait complètement défaut, et qui se distinguent par ce caractère commun que Tune des parties consent à assumer de Ibmrdes obligations futures en échange d'un gain actuel ^iBinime et disproportionné, l'autre partie abusant de érience, de l'imprévoyance ou de l'inintelligence ^ 4)e son cocontractant pour lui faire faire un mauvais p marché.

-^ 738. — On applique, en général, à la résiliation des ^contrats entachés d'abus d'influence les mêmes règles l'en matière de fraude; toutefois, avec cette diff*érence 16, en matière de fraude, aussitôt que la fraude a été ouverte, les deux parties sont sur le même pied, et, ile contrat est confirmé par elles, elles sont liées comme n'y avait jamais eu aucun vice de cette nature. Au JBioiitraire, dans les cas d'abus d'influence, où ce n'est une affirmation, un fait particulier qui a vicié le ^Bontrat, mais bien un ensemble de circonstances, tant SÊJ'il n'est pas avéré que la partie lésée s'est complète- ^^lent soustraite à l'influence dont elle a pâti et dûment tirée sur la nature et la portée de ses engagements, tribunaux ne reconnaîtraient pas une ratification mmme valable ^.

** Huguenin e. Bcueley, 14 Vet., ** Aloxon e. Poyne, 8 Ch., 881-

Dé la légaUté de l'ol^et

SoMMAiRB : 739. Notion, divisioD. — i . Contraiê eontrairei à de» slaMr. 740. Contrats passés par des dergymen; Jeux et paris. — 741. Cosinli usuraires. — 742. Contrats passés le dimanche. — 2. ContraU contrém à des règles précises du droit commun : 743. Énuméraiion. — 3- Cmtrals contraires a Pordre public ou aux bonnes masurs : 744. Kotta. — 745. Cession d^un traitement ou d'une pension. — 746. Contratsdettl* nés à entraver le cours de la justice; compromis. — 747. àiainlenoMtté champerty, — 748. Contrats immoraux. — 749 Contrats qui restrdgiHt la liberté du mariage. — 750. Contrats qui restreignent la liberté du cfO" merce ou de l'industrie. — 4- Effet de rillogality dans un cotUrtt: 751. Circonstances qui le déterminent. — 752. Cas où le contrat a plisieurs objets. — 753. Bonne ou mauvaise foi des parties. — 75i DIS* rcnce, au point de vue d'engagements accessoires, entre le contrat iflffff et le contrat nul. — 755. Cas où, nonobstant VillegalUy, on peut neooiir aux tribunaux.

739. — On considère comme illégal, d*après la terminologie anglaise, non seulement ce qui est eontrairei la loi, selon le sens étroit que le même mot aurait a droit français, mais encore ce qui^est contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs. Les contrats entachés d'illegality sont de trois sortes, suivant qu'ils sont contraires à des statuts, à des règles expresses du droit commun, ou à la public policy , qui comprend tout àla fois Tordre public et les bonnes mœurs.

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