‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 289 sur 441 · Contrats contraires à des statuts · texte numérisé non relu

Contrats contraires à des statuts

740. — Les contrats entachés de nullité comme contraires à un acte du parlement, sont trop nombreux pour que nous les passions tous en revue. Voici quelques-un? des principaux :

V Les contrats passés par des dergymen ayant d6

néfices avec cure d'âmes, à reflfet de grever ces bénées d'une dette pécuniaire ^* ; sans préjudice de Tengement personnel de payer ladite dette, lequel est tlable.

2* Les contrats tendant à donner des sûretés pour de irgent gagné au jeu ou par suite d'un pari, ou pour 5 l'argent prêté en vue d'un jeu ou d'un pari. Toute- Tis la législation a subi une modification à cet égard : ulrefois, en vertu du St. 9, Anne, c. 14, ces contrats talent radicalement nuls; depuis le St. 5 et 6, Guil. IV, . 41, ils sont simplement réputés s'appuyer sur une conideration illégale, d'où il suit que, nuls entre les paries, ils n'en sont pas moins valables par rapport à un iers de bonne foi, c'est-à-dire, ignorant l'illégalité de 'opération primitive à laquelle ils se réfèrent. D'après m statut plus récent (8 et 9, Vict. c. 109, § 18), tout conlat ou engagement, soit écrit, soit verbal, se rattachant iuQ jeu ou à un pari, est nul et de nul effet; et l'on ne )cut réclamer en justice les objets gagnés, qu'autant ju'il s'agit d'un jeu réputé licite (any lawful game^ tport^ pastime or exercise). En 1853, le parlement, dans je but d'arrêter le développement des paris, notamment lor les courses de chevaux, prohiba les agences de ;>aris et les asshnila aux maisons de jeu interdites par 'acte de Victoria précité (St. 16 et 17, Vict. c. 119, J§ 1 et 2) : toutes les opérations des agents étaient frap- )ées d'une forte amende (§§ 3 et 4) ; il fut admis que les ibjets remis entre leurs mains pourraient être revenfqués en justice par les déposants (§ 5), à l'exception 38 sommes destinées aux gagnants eux-mêmes (§ 6); et

4 st. 13, Eliz., C.20.

ei6 DE LA LÉGALITÉ DE LH)B]BT

la loi défendit la publication de tous placards (w révélant l'existence d'une agence de paris (§ 7). L de 1853 a été confirmée et complétée en 1874 pi acte tendant à atteindre les journaux qui poussaii public dans les agences sans tomber. sous le coi ce § 7 ».

741. — Les contrats usuraires, déclarés nuls \ Usury law (St. 12, Anne, St. 2, ch. 16) et maii par des lois ultérieures dans certains cas spécial tombent plus aujourd'hui sous le coup d'aucuoi depuis le 10 août 1854, toutes les lois limitatif taux de l'intérêt sont abolies en Angleterre ^.

742. — En vertu du Larcts day act (29, Car. II, § 1, qui consacre les idées un peu formalistes des A sur la sanctification du dimanche, il est interd commerçants, ouvriers, artisans ou agriculteurs d ce jour-là aucun acte de leur profession ; les ce qu'ils passeraient sont frappés de nullité. Il a po été apporté quelques tempéraments à la règle : elle ne s'applique pas à la vente d'aliments faite (la hôtelleries ou restaurants à des personnes inca de se pourvoir autrement {tb., § 3). Le lait, le pc le pain peuvent être vendus à certaines heures oi certaines restrictions ^. D'un autre côté, la loi n\ opposable aux personnes qui n'y sont pas express dénommées; par exemple, aux avocats, aux ( giens, etc. ^. Les artisans ou commerçants eux-n

«*» SI. 37, VicL, c. 15. lî 1 et 3, 5 el 6. GuU. IV, c. 37.

traduit par M. Lcbel dans VAnn. ^* PeaUc. £>ieken,\ C.

de Législ. élrang., IV, p. 13 et 422 ; Scaife c. Alorgm, «

tuiv. 270 ; Sandiman c. iirtacl

«« St. 17 et 18, Vict., c.90. C, 96.

«7 St. 10 et 11, Guil. III, c. 24;

itravés dans Texercice de leur profession habituelle, mt parfaitement libres de faire le dimanche un conat valable, pourvu que l'objet en soit étranger à leurs tcupations de la semaine ^.

Ck)ntrats contraires à des règles précises du droit commun

743. — Les jurisconsultes anglais rangent sous cette ibrique :

1' Les contrats faits avec un étranger ennemi, qui sont ils, non pour un motif d'ordre public, mais en vertu ua principe du common law "^.

2* Les contrats faits en vue de perpétrer un délit vil {civil wrong) : par exemple, en vue de maltraiter le personne ou de publier un écrit diffamatoire, ou de luder des tiers '^K

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