‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 292 sur 441 · Effet de l'IlleyalUy dans nn contrat · texte numérisé non relu

Effet de l'IlleyalUy dans nn contrat

751. — L'effet que produit dans un contrat une at- Snte à la loi, aux coutumes ou à Tordre public, varie lelon les circonstances. Il peut se faire sentir sur l'eniemble de l'opération ou seulement sur une partie, le ftste demeurant valable. Les parties peuvent connaître on ignorer toutes deux Yillegalily, ou bien il se peut [ne l'une soit de bonne foi et l'autre de mauvaise. Nous

M MaUan c. May, 11 M. et W., Eq., 59.

\5. w 14Ch.Dlv., 358.

•^ Allsopp c. Whealcroftf 15

allons chercher à poser les règles de la matière, svmà que le contrat est divisible ou non, et que Yillegaliti réside dans l'objet même du contrat ou dans Hnlotion de Tune ou Tautre des parties. Puis nous exaninerons quelques hypothèses spéciales.

752. — Si une obligation a plusieurs objets et qie les uns soient illicites, les autres licites, la présence to premiers ne vicie pas Tobligation en tant qu*il s*agl des seconds, pourvu qu'on puisse nettement sépara ce qui est licite de ce qui ne l'est pas ^^, et que Tacte le soit pas, par exception, de ceux où une unique claust illicite entraine la nullité de l'acte tout entier®. Qaaoi, au lieu que le contrat puisse se décomposer en qd » tain nombre d'engagements distincts, fondés sur da causes soit licites soit illicites , il n*y a qu*un engaf^| ment unique fondé sur diverses consideraiiom dont kl; unes sont bonnes et les autres mauvaises, rengagemol; est nul pour le tout; car il est impossible de dire si (il sont les premières ou les secondes qui ont fait impres» sien sur la personne qui s*est liée, et déterminé soi engagement ^^,

753. — Tout contrat dont l'objet direct est de faire un acte illégal est nul ; peu importe que les parties aient connu ou ignoré Villegality : « ignorance of the /« excuseth none, » Mais la bonne ou mauvaise foi to parties doit être prise en considération si , le coi* trat étant susceptible d'exécution et ayant été de faï' exécuté d'une façon légale, certains détails dans Vexécution , telle que l'avaient primitivement conçue les

87 Pigor.^cise.Co. Hep., 11, 27; Gaskellc. Kin,j, 11 Kast. 195 ; Mchnils c. Slreùon, 10 Q. B., 346.

^<* Cpr. 1 S mit il, Leading Ca$€$,

»» Ftalh^mione c. HuIcAihk*- Cro. £iiz., 199.

arties, étaient à leur insu de nalure à violer la loi ; annulation, dans ce cas, n'est pas de rigueur ^. Si Tobît du contrat est légal en lui-même, mais ne sert qu'à lasquer un but illégal, le contrat est nul lorsque les ieux parties connaissaient en s'engageant ce second >ut ^* ; tel serait le cas d'un contrat de prêt, le prêteur sachant que l'emprunteur lui demandait de l'argent pour îe livrer à un jeu prohibé ^ ; mais il en serait autrement d'un prêt fait pour payer des dettes de jeu anté- •ieiires au prêt ^. Si , dans la même hypothèse d'un îontrat légal en lui-même , une seule des parties était e mauvaise foi et que l'autre ignorât le but réel et ^^egal de l'opération, celle-ci serait fondée à se refuser

Texécution du contrat ^*.

754. — L'engagement que prend une personne de -utionner une dette d'argent dont la cause est illicite ^ immorale , est valable ou non , suivant que la dette Nantie est illégal ou nulle, et suivant qu'il est pris •^ acte scellé ou par acte non scellé. Il n'est pas tou- ^rs facile de distinguer une opération illégal d'une ^ration nulle ; mais, en pratique, la distinction a son ^portance. Lorsqu'un engagement se fonde sur une 'îisidération illégale, toute l'opération est « teintée illégalité » et dépourvue d'effet ; au contraire, lorsque opération est nulle {void), l'engagemenl est réputé dé- ^tirvu de cause, mais il se peut que certains engageants accessoires ou subsidiaires n'en restent pas moins

Waugh c. MorrU, L. Rep.,8 »* Mac Kinnellt. jRo6tn«on, 3 M.

^ , 202. et W., 435.

^ Cannan c Bryce, 3 B. et Aid., «» Ptfcc« ca««, 8 Cb. Div., 756.

; Pearce c. Brook», L. Rep., 1 •* Cowan c. Milboume, L. Rep.,

U 213. 2Exch., 230.

Page 1