‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 294 sur 441 · DES LIMITES DE L'OBLIGATION CONTRACTUELLE · texte numérisé non relu

DES LIMITES DE L'OBLIGATION CONTRACTUELLE

les parties: un tiers ne peut acquérir de droits ou encourir d'obligations en vertu d'un contrat auquel il n'est pas intervenu. Il n'y a d'exception à cette règle générale qu'en suite d'un acte des parties elles-mêmes, c'est-à-dire, par suite de la substitution d'un tiers au créancier ou au débiteur originaire , ou en suite d'une disposition expresse de la loi dans certains cas donnés.

757. — Si un contrat n'impose pas d'obligations à des tiers, il leur impose tout au moins le devoir de ne pas en entraver l'exécution : tout le monde est tenu de respecter les droits légitimement acquis à autrui. Ainsi, de même qu'on n'a pas le droit de débaucher un domestique de chez son maître, il a été jugé qu'on ne peut, sans s'exposer à une action en dommages-intérêts, pousser un artiste engagé dans un théâtre à rompre son engagement*. M. Anson conclut de cette doctrine qu'un contrat confère, en réalité, aux parties des droits in rem en même temps que des droits in personam puisque non seulement il lie les parties l'une envers l'autre par un lien obligatoire, mais encore il impose à tout le monde le devoir de respecter ce lien 2.

758. — S'il est contraire à la raison d'obliger un tiers en vertu d'un conlrat auquel il est resté étranger, on peut se demander s'il n'est pas des cas où un tiers devrait pouvoir se prévaloir en justice d'un contrat qui stipule certains avantages à son profit. A et B faisant un contrat par lequel B prend un engagement au profit deC, Use peut qu'ils aient tous trois le désir que C jouisse des droits d'une véritable partie contractante; ou bien, A

* Lumley c. Gi/«,2E. et B., 216; 339. Bawen c Hall (1881), 6 Q. B. D., > Op. eU,, 206.

traitant avec un groupe de personnes B, il peut être utile que G soit admis à le poursuivre au nom de ce groupe. Dans la première de ces deux hypothèses, la règle anglaise, en droit commun, est inflexible : G ne peut poursuivre en justice Taccomplissement des engagements en sa faveur découlant d'un contrat entre A et B3. Vequity n'a apporté à cette règle qu'un tempérament : c'est que , si la promesse de B a pris le caractère d'un trust au profit de G , mais seulement dans ce cas, G a le droit de s'adresser aux tribunaux, non pas en vertu du contrat, mais en sa qualité de cestui que trust. Dans la seconde hypothèse, les tribunaux des deux ordres ont refusé, les uns comme les autres, d'admettre on tiers à agir en vertu d'un contrat où il n'avait pas figuré personnellement *.

Il va sans dire qu'il en est autrement lorsque le tiers agit comme représentant (agent) de Tune des parties (cpr. n" 885, sv.).

De la cession d'un contrat

SoMMAinE : 759. Principe général. ^ i. De la cession volontaire de dnii» ou d^ obligations contractuelles : 760. Le débiteur ne peut se décharger de ses obligations. — 761. Le créancier ne peut, at laWy se subroger qb tiers ; portée do la cession ; power of attomey; novatiou. — Ij'L^^ difiTércntes en equity. — 763. Règles posées par certains statuts. — '^ Transmission de titres négociables. — i. De la transmission lègo^^ droits ou d'obligations contractuelles : 765. Clauses qui < courent a«e le fonds ; » exécuteurs et administrateurs ; trustée en matière de iiulliM»

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