En matière de droits contractuels, en droit
commun et à part les usages particuliers du commerce,
le bénéfice d'un contrat, qui constitue une chose in
ociioriy ne peut être cédé à un tiers de manière à lui
permettre d'agir en son propre nom contre le débiteur.
^ cessionnaire ne peut agir qu'au nom du cédant ou
^® ses représentants, en vertu d'une procuration écrite
\P<^U'er of attorney); ou plutôt le cédant, qui doit figurer
^^ nom, est réputé intervenir comme un trustée des bé-
"^éflces du contrat, pour le compte du cessionnaire. Le
«^ Humble e. Huntei\ 12 Q. B., ^ BrilUh Waggon Co.c, Lea, 5
2 ' ; i^obson et Sharpe c. Drumr Q. B. D., 149. ^^^ndy 2 B. et Ad., 303.
seul mode véritable de translation de droits contractads consiste non en une cession, mais en la substilatûm d'une nouvelle convention à la convention primitive, c'est-à-dire, en une no vation. Ainsi, si A doit cent livres àB et B la même somme à G, il peut être convenu entre les parties que A payera directement C et que B cessera du même coup d'être créancier de fun et débiteur de Tautre. Dans ce cas, la cause du nouvel engagemeot de A est sa libération par B ; la cause de la libération de A par B est lexlinction de la dette de B envers C, et la cause de l'engagement de C est la substitution de A à B en qualité de débiteur. Mais il faut, d'une part» qufe les deux dettes aient pour objet une somme d'argeitf déterminée, et, d'autre part, qu'il y ait une convention expresse entre les diverses parties, puisque ^engag^ ment de chacune d'elles est la cause de Tengagemat des autres; il ne suffirait pas, par exemple, que A promît à C de le payer au lieu et place de B et ne fît agréer à B cet arrangement qu'après coup "^j ou que B autortsit par écrit A à payer entre les mains de C, et que A tf promît de le faire : C ne pourrait pas poursuivre A*. 762. — A la différence du droit commun, Cequihj^ met la cession d'une chose in action lorsque le contnf n'a pas exclusivement pour objet un service personM et autorise le cessionnaire à agir en son propre noft Mais la validité de la cession est subordonnée à froù conditions : 1* il faut que la cession ait une cause; 2^ le débiteur cédé n'est lié envers le cessionnaire (pi ■!: partir du moment où la cession lui a été notifiée ^enco«m-.
7 Ctu;onc. ChadUy, 3B. et C, etN., 603. S91. » SUfckê c Dobson, i^t^
• Liversidge c. Droadbent, 4 H. G., 15.
qu'elle sortisse effet entre le cédant et le cessionnaire dès le moment où elle a eu lieu ; S"" il jouit contre le cessionnaire de toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant : nemo plus juris ad alium trans ferre potest guam ipse haberet *^.
763. — D'autre part, certains statuts dérogent expressément à la règle du droit commun en vertu de laquelle une cho^e in action est incessible.
1" Le Judicature aci de 1873 (36 et 37, Vict., c. 66, § 25 al. 6,) confère au cessionnaire de toute dette ou légal chose in action tous les droits et recours légaux da cédant, à la condition qu'il accepte les conséquences de la troisième des règles posées au n° précédent, que la cession soit absolue et consignée par écrit, et qu'elle ait été notifiée au débiteur cédé, lequel n'a, d'ailleurs, la faculté ni de s'y opposer ni de s'y soustraire ^K
2* En vertu du St. 30 et 31, Vict., c. 144, les polices d*assurance sur la vie peuvent être cédées en la forme prescrite par cet acte, de telle sorte que le cessionnaire a le droit d'agir en son propre nom; il est tenu, d'ailleurs, de notifier la cession à la compagnie et exposé ^toutes les fins de non-recevoir que la compagnie aumit pu faire valoir contre le cédant.
3* Le St. 31 et 32, Vict,, c, 86 autorise de même la ^s<t&sion des polices d'assurances maritimes, sans exiger ^ notification de la cession.
^* Les actions des sociétés peuvent être transférées f^îcn les règles posées par le Companies clauses act de (8 et 9, Vict., c. 167), § 14, et par le Companies act
4865 (25 et 26, Vict., c. 89), § 22.
*^ Crouch c. Crédit foncier^!,. 3 II. ofL. C, 735.
« a Q. B.^380 \Mangk9ii.Dixony ^ Brtcf&Bannisler, 3 0.8.0.^569.
&" De même, les obligations hypothécaires émises par des sociétés sont susceptibles de transfert sous les conditions fixées par le Mortgage debenture act de 1865 (28 et 29, Vict., c. 78).
764. — Si, comme on vient de le voir, les contrats, même dans les conditions les plus favorables, ne peuvent faire Tobjet d'une cession au profit d'un tiers que moyennant une notification à la partie obligée et sous réserve des exceptions qu'elle aurait été en droit d'opposer au cédant, il y a cependant une classe d'engagements dont le bénéfice peut être transféré à autrui indépendamment de toute notification au débiteur cédé et sans nulle réserve quant aux exceptions : ce sont les titres négociables. Les traits distinctifs de ces titres sont précisément que le droit d'agir est accordé, par un instrument écrit, au porteur dndit instrument, quel qu'il soit et bien que la personne qoi s'engage ignore qui il est; et, en outre, que le porter n'est pas limité dans les droits que lui confère le titre par les restrictions et empêchements que le porteur précédent pouvait être obligé de subir. La négociabilité découle soit de la coutume, soit de la loi : certains contrats sont négociables en vertu des usages du commerce consacrés par les tribunaux (lettres de change, etc.), d'autres ont été déclarés tels par la loi ; par exemple, les billets à ordre par le St. 3 et 4, Anne, c. 9, et les Eost India bonds par le St. 51, Geo. III, c. 4; d'autres enfin, tels que les connaissements, sont régis tout à la fob par les usages du commerce et par la loi (St. 18 et 19, Vict., c. 111). Dans les titres négociables, l'existence d'une juste cause {considération) est présumée jusquï preuve contraire.
Un titre scellé n'est jamais négociable.