‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 298 sur 441 · Transmission légale de droits on d'obligations · texte numérisé non relu

Transmission légale de droits on d'obligations

oontractnelles

765. — Les droits ou obligations découlant d'un contrat se transmettent de plein droit à un tiers dans une série de cas, dont nous allons indiquer les principaux.

Lorsqu'une personne , par suite d'achat ou de location, acquiert des droits sur un immeuble appartenant à une autre sous certaines clauses qui les obligent l'une envers Tautre, la cession que l'une ou l'autre des deux parties fait de ses droits à un tiers impose de plein droit à ce tiers les obligations qui y sont corrélatives. Ainsi, en matière de baux, les clauses qui y sont contenues « courent avec le bien », selon l'expression technique, et obligent les ayants-cause des parties comme les parties elles-mêmes, pour autant qu'elles n'ont pas un caractère strictement personnel *^. En matière de franc-tènemcnt, les engagements pris sous sceau envers un propriétaire d*immeuble relativement audit immeuble profitent également à ses ayants-cause ; les engagements pris par un propriétaire d'immeuble en vue de restreindre ses droits de jouissance sur ledit immeuble ne lient, en droit commun, ses ayants-cause que s'il s'agit de la constitution de servitudes ou autres droits analogues reconnus parle common law, mais ils les lient in equity même en dehors de ce cas spécial *3.

Jusqu'à ces dernières années, les droits acquis et les obligations contractées par une femme antérieurement à son mariage se transmettaient, de plein droit, à son mari

** Spencer'i case^ 1 Sm. L. C, KecDc, 517; Fulkc Afox/iai/,2 Ph., I et suiv. 774.

*> KepptU c. Baily^ 2 Mylno et

542 DK LA CESSION m CONTRAT

dès le jour de la célébration. Les Married Womcns property acts de 1870, 1874 et 1882 ont apporté à celte règle de profondes modifications que nous avons longuement exposées ailleurs (cpr. a** 150, 156).

La mort fait passer sur la tête des exécuteurs tesUr mentairesou des administrateurs du défunt tout son estaU mobilier, actif et passif. Mais elle éteint les contrats qui avaient pour objet des services personnels ou t*exercice du talent personnel du défunt; ses représentants ae peuvent ni être recherchés à cet égard, ni insister pov accomplir l'obligation en son lieu et place. Ainsi, il a été jugé qu'un contrat d'apprentissage s'éteint par la mort du maitre et que Texécuteur testamentaire n'est pis fondé à exiger de l'apprenti la continuation de ses se^ vices *^.

Enfin, en cas de faillite, le trustée constitué par ks créanciers est substitué au failli dans Texercice de m droits et l'acquittement de ses dettes (St. 32 et 33, YieL, c. 71).

Toutefois il est à remarquer, dans ces deux demiersctf du décès et de la faillite, que la transmission des droits et obligations aux représentants du défunt ou au trusdiy n'est qu'un artifice légal imaginé pour prolonger jusqu'i un certain point, et en vue d'un but déterminé, l'existence légale du défunt ou du failli. Ceux qui sont substitués i ses droits ou à ses obligations contractuelles n'en retirent aucun bénéfice et n'eu subissent aucun préjudice personnel. Ils tiennent simplement la place du débiteur ou créancier primitif, en tant que son patrimoine estes jeu.

" Baxter c. Burfitld, 2 Sir., 1266.

ni

I>a droit pxdncipal du créancier

SomcÀiBE : 766. Nature de ce droit en Angleterre; rt^paration pécuoiaire. — 767. Peine conventionnelle. — 768. Cas exceptionnels où le débiteur était tenu,a( laWy d'a^rcomplir son obligation elle-même. — 769. Rôglûd d*equity SUT la spécifie performance. — 770. Consequencts de la nouvelle organisatiou judiciaire. — 771. Cas fortuit; force majeure.

766. — Le droit principal et primordial de celui qui a été partie dans un contrat est d'obtenir de l'autre partie l'exécution des engagements qu'elle a pris envers loi.

Toutefois , en Angleterre, le créancier n'a pas, en principe, la faculté de contraindre le débiteur à accomplir son obligation même, encore qu'il s'agisse d'une obligation de donner, et non d'une obligation de faire, laquelle se résout toujours et partout en dommages et intérêts. Lorsque le débiteur ne s'acquitte pas volontairement, le créancier, en vertu de son action of debtj ne peut obtenir des tribunaux ordinaires que la condamnation du débiteur à une réparation pécuniaire : au payement d'une somme immédiatement arbitrée par le juge, s'il s^agit d'une dette d'argent et dont le montant soit certain ; au payement de dommages et intérêts, à fixer par un jury constitué ad hoc, si l'obligation a un autre objet que le payement d'une somme d'argent*^

Depuis le Common law Procédure act de 1852 (15 et 16, Vict., c. 76), § 94, la cour peut aussi, lorsque le cbiffre à fixer pour l'indemnité est essentiellement une

«» Slephen, on PUading, 116, 117.

affaire de calcul, prononcer qu'il sera déterminé par l'un des masters ofthe court; aujourd'hui, les officiers de ce nom près les diverses cours ont été rattachés à la Cour suprême de justice et y continuent leur service *^.

Le débiteur, condamné à une réparation pécuniaire, peut alors, à son choix , ou payer la somme ou se décider à exécuter l'obligation primitive *7.

767. — Il est loisible aux parties de prévenir la fintion éventuelle de l'indemnité par un jury ou par les masters of the court en stipulant d'avance que celle d'entre elles qui manquera à ses engagements devra i Tautre telle somme à titre de peine conventionnelle; daai ce cas, la somme est due tout entière sans que la partie lésée ait à justifier de l'importance du préjudice doit elle se prévaut^^. Mais, si la clause pénale a été stipulée pour sûreté de plusieurs engagements distincts et qœ, en cas d'inaccomplissement de quelques-uns d'entre eu ou de la totalité, elle se trouve, en réalité, trop forte oi trop faible, le juge, au lieu de s'en tenir au chiffre stipulé, peut allouer une indemnité proportionnée au préjudice réellement subi *^ ; à moins que du texte du contnl ne résulte clairement l'intention des parties de faire découler l'obligation de payer la somme tout entière èi manquement à un seul des engagements connexes, ce qui serait parfaitement licite^o (cpr. n' 785).

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