‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 299 sur 441 · Ce n'est que dans certains cas tout à ftil · texte numérisé non relu

Ce n'est que dans certains cas tout à ftil

«6 Sf. 36 et37,Vicl.,c. 66. |77; cpr. Élude Ud M. A. Ribot, Ann, de Légiil. ê/ran/;., Ilf, p. 54, ootel.

«y Snell, Eq., p. 52i.

" Reillyc, Joxi**»^ 1 Binpf., 80Î ; Pricec. Ureen, iù M. et W., 346, 354; Atkym c. Kinnier^ 4 Exch. Rep., 776.

*» Kemble c. Farreny 6 Kn|n 14t ; Davies c. Penton, 6 Bir. ' Cress., 216, 223 ; Magee c lAtA l. R., 9 C. P, 107 ; ReuMt, ScMI, 4 SciiU, N. S., 37.

«0 Per Parko, B., 9 Mee. el Wd^ 680 ; Ua c. Whiiaker. L. IL| S C.

exceptionnels que, jusqu'aux lois récentes qui ont fondu ensemble les tribunaux de droit commun et les cours d'équité, un tribunal ordinaire pouvait amener le débiteur à accomplir l'obligation telle qu'il l'avait contractée, et à ne pas s'en affranchir au moyen d'un simple versement en argent. Ainsi, depuis 185i et 1856, dans les actions ofdetinue, à raison de la détention par un tiers d'un objet mobilier, et dans les actions for breach of contracta à raison de la non-livraison de marchandises achetées, les tribunaux ordinaires, s'appuyant sur des statuts exprès, sont arrivés à contraindre le débiteur à délivrer dans leur identité les choses dues^i. De même, dans un petit nombre de cas où le contrat implique un devoir public, ils ont, par un mandamus, ordonné l'exécution même du contrat et empêché par une injonction le débiteur de s'y soustraire. Mais, habituellement, ils étaient impuissants; et, at law, le droit principal du créancier se résumai en une allocation éventuelle de dommages-intérêts.

769. — Les cours d'équité se sont appliquées de bonne heure à corriger ce que cette règle a d'inique pour le créancier et à lui garantir, de la part du débiteur, ce qu'on appelle en anglais la spécifie performance du contrat, toutes les fois que des dommages et intérêts ne constitueraient pas pour le créancier une satisfaction suffisante; par exemple, en matière de vente d'immeubles, d'objets d'art, ou d'objets ayant pour l'acquéreur une valeur d'affection 22.

Cependant il est des cas où ces cours refusent d'in-

« SI. 17 et i«, Vict.. c. i25, H 68- Lef.. ^53; Pusey c. Pmey. \ Vorn.. ; 19 el 20, Yicl., c 97, g 2. 272 ; IsOWlher c. Lowihtr, 13 Vos.,

tt HameUc. Y^ilding, 2 Sch. et 9â.

tervenir pour obliger le débiteur à la $pecifie perfovmance, que le créancier soit ou non en mesure d'obtenir ai law un dédommagement convenable. Tels sont ceux : l"" où il s'agit d'un contrat illégal ou immoral^; 2' où le contrat est dépourvu de cause {cansid€ratiùnY^\ 3"* où la cour est bors d'état d'exercer une contrainte efficace, par exemple parce qull s'agit d'une obligatioa de faire {ad faciendum nemo cogi potest) ^ ou d'une obligation révocable de sa nature au gré des parties ^; 4"* où un contrat synallagmatique a été conclu dans des circonstances telles, que l'une des deux parties échapperait, à raison de son incapacité personnelle ou pour telle autre raison analogue, à la contrainte dont elle demande à la cour d'user envers l'autre ^. Il faut aussi que k demandeur justifie, éventuellement, qu'il a mis à fiûre valoir son droit la diligence voulue.

Jusqu'à ces derniers temps, les cours d'équité, eo» pétenles pour ordonner la spectre performatue du contrat, ne l'étaient pas pour condamner à des donuBages et intérêts le défendeur qui avait manqué à ses engag^ ments; elles ne pouvaient, le cas échéant, que renvoyer l'affaire devant une cour ordinaire, afln qu'un jury fi appelé à fixer le montant de l'indemnité à payer. Le statut 21 et 22, Vict., c. 27, § 2, a autorisé les parties qui intentaient une action en vue d'obtenir la ip^ifi^ performance à conclure subsidiairement à des dommages et intérêts, et, dans ce cas, la cour a été admise à

'• Thomson c. Thomson, 7 Ves.,

>* Jeffcrys c. Jefferys, Cr. etPh., Ui.

»* Lumiey c, Wagn/tr, 1 de G.

M. et G., 604,

*• fferey c. Bireh, % Vw., $SI* «^ AdderUy c. Dixon, i S.a»l, 607. « The remedy ougkt to ^

DBS DROITS ACCBSSOmBS DU CSUiAMCISR 547

constituer ella-mème un jury pour en déterminer le mon-

lant.

770. — Depuis la nouYelIe organisation judiciaira, ifià a fondu les deux juridictions, toutes ces questions, si délicates autrefois, ont été considérablement simfdifiées ; sous réserve des règlements de la Haute Cour et 4u droit de renvoi compétant è ses diverses divisions, le demandeur peut aujourd'hui saisir do son action celle de ces divisions qu'il lui plait de choisir; et les prineipes d'après lesquels le juge statue sont les mêmes 4aDS les unes et dans les autres ^.

771. — Quand une personne s'est chargée volontai- Mment, et par contrat, de faire une chose qui n'est point impossible, elle ne peut se faire dispenser, ni at laWj ni en équité, d'accomplir son engagement par cela seul 40*an cas fortuit, une ciroonstance indépendante de sa volonté, l'a empêchée d'y satisfaire. 11 en est autrement ^une obligation imposée par la loi : le débiteur en est 4échargé quand <t un fait de Dieu » en rend l'accomjiUssement impossible ^.

lY

Des droits accessoires du créancier

HoswiîiT : 712. Droits ta caa d'iottsécution du eontrat ; renvoi. -^ 173, la- I6rôt8. — 774. Droit d'action ou de saisie. — 775. Caution uement ; r4>Ûd4-«

772.-*Noust6xaminerons, plus bas, à propos de l'inaxénation totale ou partielle des engagements contractuels IItmcA) (q)r« n"" 804» sv.)» quels peuvent être, dans ce

ts Loi de 1875, St. 38 et 39, Vict., 3» Hexe, Leiceslcrshirey 15 Q. B

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